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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 avr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4TM
Minute : 26/328
JUGEMENT
Du :16 Avril 2026
[R] [I]
C/
S.A.R.L. HONDA FAB MOTOS
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) d’Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’ Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [I], demeurant 22 Rue du Maréchal Joffre – 54150 BRIEY, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. HONDA FAB MOTOS, demeurant Représentée par Monsieur [B] [H] – 9 Avenue Ampère – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Rep/assistant : Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [R] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner la SARL HONDA FAB MOTOS au paiement des sommes suivantes :
4 130 euros au titre du principal ;870 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il expose avoir fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque HONDA, modèle VFR 800 avec 127 000 km, le 23 août 2023 auprès de la SARL HONDA FAB MOTOS et soutient que cette vente incluait la reprise de son ancien véhicule, générant un avoir de 930 euros.
Le demandeur indique que le véhicule a présenté quatre pannes successives en moins de 3 000 km, rendant selon lui la moto dangereuse et impropre à la circulation. Il déplore également un manque de transparence sur l’historique d’entretien et l’absence de révision effective avant la livraison.
Dans des écritures reçues le 7 août 2025, la SARL HONDA FAB MOTOS a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de :
— Débouter Monsieur [R] [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [R] [I] à payer à la SARL FAB MOTOS la somme de 2 416,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [I] n’a pas comparu, tandis que la SARL HONDA FAB MOTOS a maintenu ses conclusions.
MOTIVATION
Sur la preuve du lien contractuel
L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [I] produit outre une feuille de mise à disposition d’un véhicule de prêt émanant de la SARL HONDA FAB MOTOS en date du 16 novembre 2023, des courriels envoyés par lui, des courriers qu’il a adressés au défendeur et des photographies . Aucun de ces documents ne vient démontrer l’existence de la vente ni ne vient corroborer le montant du prix de vente allégué de 3 200 euros ni l’existence et le montant d’un avoir de 930 euros au titre d’une reprise. Les simples échanges de courriels et photographies sont insuffisants pour établir ces éléments et donc l’existence même du lien contractuel en les parties.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces produites que le véhicule était lors de la vente alléguée entaché de vices cachés
Monsieur [I] n’apporte dès lors aucune preuve de ce que les pannes, survenues sur un véhicule de 18 ans affichant 127 000 km, résultent d’un vice caché antérieur.
En conséquence, Monsieur [R] [I] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 130 euros au titre du principal .
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute imputable au cocontractant, en l’espèce à la SARL HONDA FAB MOTOS. Faute pour Monsieur [R] [I] de démontrer l’existence d’un vice caché ou d’un manquement contractuel de la SARL HONDA FAB MOTOS, aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 870 euros doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il sera condamné à verser à la SARL HONDA FAB MOTOS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 4 130 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 870 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la SARL HONDA FAB MOTOS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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