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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 21/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/139
N° RG 21/00303
N° Portalis DB2O-W-B7F-CNEX
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [E] [K] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie HERISSON GARIN, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [H] [F] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-lise ZAMMIT, de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Christophe THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-lise ZAMMIT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me HERISSON-GARIN et Me ZAMMIT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par virement du 26 octobre 2017, Mme [P] [K] épouse [V] a transféré la somme de 35 000 euros sur le compte de Mme [H] [F] épouse [Y].
Par acte du 20 novembre 2020, Mme [P] [K] épouse [V] a fait signifier à Mme [H] [F] épouse [Y] une sommation de payer la somme de 35 000 euros sous 04 jours.
Par ordonnance du 02 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a autorisé Mme [P] [K] épouse [V] à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien appartenant à Mme [H] [F] épouse [Y], situé [Adresse 3], à [Localité 7], cadastré parcelles ZH.
Par acte du 02 mars 2021, Mme [P] [K] épouse [V] a dénoncé le dépôt de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire à Mme [H] [F] épouse [Y].
Par acte du 18 mars 2021, Mme [P] [K] épouse [V] a assigné Mme [H] [F] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à lui rembourser la somme de 35 000 euros et à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 05 mai 2023, M. [C] [Y], époux de la défenderesse, est intervenu volontairement à la procédure aux fins de condamnation de Mme [P] [K] épouse [V] à lui payer la somme de 3 850 euros au titre d’une facture impayée, outre intérêts à compter du 24 juin 2020.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [C] [Y] prescrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, Mme [P] [K] épouse [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1362 du code civil, de :
— condamner Mme [H] [F] épouse [Y] à lui rembourser la somme de 35 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,
— débouter Mme [H] [F] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] [F] épouse [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [H] [F] épouse [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’huissier à hauteur de 1 168,44 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [K] épouse [V] allègue que l’avis de virement qu’elle a effectué au profit de la défenderesse prouve l’existence du prêt qu’elle invoque, que ce virement ne relève pas d’une obligation naturelle, qu’il importe peu que la somme n’ait fait que transiter sur le compte bancaire de Mme [H] [F] épouse [Y] et qu’il n’est pas démontré d’intention libérale de sa part.
De plus, elle estime que Mme [H] [F] épouse [Y] a fait preuve de résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [H] [F] épouse [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1100 et 1359 et suivants du code civil, de :
— à titre principal et subsidiairement, débouter Mme [P] [K] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes,
— plus subsidiairement, débouter Mme [P] [K] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Mme [P] [K] épouse [V] de ses demandes visant à voir fixer les intérêts légaux à compter du 26 octobre 2017 et visant à obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [P] [K] épouse [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Jurisophia Savoie.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [F] épouse [Y] indique que le litige ne concerne plus M. [C] [Y].
Elle invoque, en outre, que le virement effectué par Mme [P] [K] épouse [V] ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt et que les arguments de la requérante ne sont étayés par aucun élément objectif. Elle ajoute que la garantie obtenue du juge de l’exécution en dehors de tout débat contradictoire et la réponse qu’elle a faite au commissaire de justice ayant délivré la sommation interpellative ne présument pas de la réalité d’un prêt et ne sauraient constituer un aveu de sa part.
Subsidiairement, Mme [H] [F] épouse [Y] allègue que le virement effectué par Mme [P] [K] épouse [V] a été dicté par sa seule conscience, qu’il s’agit donc d’une obligation naturelle, qu’il n’est pas démontré de promesse de sa part de rembourser la requérante, que l’obligation naturelle ne s’est donc pas transformée en obligation civile contraignante et qu’il importe peu que les parties n’aient aucun lien de parenté.
Par ailleurs, sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle répond qu’il a été démontré l’absence de toute relation contractuelle entre les parties et qu’il n’est pas justifié d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Enfin, elle estime que, faute de la démonstration d’un prêt et en l’absence de toute convention écrite, les intérêts ne sauraient courir à compter du jour du virement.
MOTIFS :
A titre liminaire, s’agissant de l’intervention volontaire de M. [C] [Y], le dispositif de Mme [H] [F] épouse [Y] contient la formulation “constater que [celui-ci] n’est plus concerné dans la présente instance”. Cependant, cette phrase, contenue dans les visas du dispositif, n’apparaît pas dans les demandes. De plus, le juge de la mise en état a déjà établi que M. [C] [Y] n’est plus concerné par la présente procédure puisqu’il a déclaré son action prescrite et renvoyé uniquement Mme [P] [K] épouse [V] et Mme [H] [F] épouse [Y] à la prochaine audience de mise en état. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette question.
Sur l’existence d’un prêt
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
De plus, l’article 1362, alinéa 1er, du même code prévoit que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.”
En l’espèce, Mme [P] [K] épouse [V] verse aux débats la preuve du virement de 35 000 euros qu’elle a effectué le 26 octobre 2017 au bénéfice de Mme [H] [F] épouse [Y], le libellé et le motif de l’opération ne comportant d’autres indications que le fait qu’il s’agit d’un virement entre les parties (pièce 1 de la demanderesse). Or, cet écrit émane de la requérante elle-même et non de la défenderesse. De plus, cet avis de virement ne fait que démontrer la réalité de la remise des fonds et ne suffit pas à rendre vraisemblable le prêt invoqué par Mme [P] [K] épouse [V].
La sommation de payer interpellative (pièce 3 de la demanderesse) ne saurait pas davantage constituer un commencement de preuve par écrit dès lors qu’elle a été délivrée à la demande de la requérante et que la Cour de cassation a expressément indiqué que l’existence d’un commencement de preuve par écrit ne peut être déduit des seules réponses mentionnées par un commissaire de justice dans une sommation interpellative (Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 2016, n°15-20.177).
De même, il ne peut être déduit un commencement de preuve par écrit de l’ordonnance d’inscription judiciaire provisoire rendue le 02 février 2021 (pièce 4 de la demanderesse) eu égard au fait que le juge de l’exécution ne se prononce que sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance sans établir l’existence de ladite créance et que cette ordonnance découle des seules déclarations de Mme [P] [K] épouse [V].
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [K] épouse [V] échoue à rapporter la preuve du prêt qu’elle invoque, de sorte qu’il y aura lieu de la débouter de sa demande en paiement sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur les autres développements des parties, l’obligation dont il est réclamé l’exécution n’étant pas démontrée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, eu égard aux précédents développements, il n’est pas démontré qu’une faute a été commise par Mme [H] [F] épouse [Y]. De plus, Mme [P] [K] épouse [V] se contente de solliciter des dommages et intérêts sans justifier d’un préjudice qu’elle aurait subi.
Dès lors, Mme [P] [K] épouse [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [P] [K] épouse [V], partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Jurisophia Savoie sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [P] [K] épouse [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [H] [F] épouse [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fait que M. [C] [Y] n’est plus concerné par la présente procédure,
DÉBOUTE Mme [P] [K] épouse [V] de sa demande de condamnation fondée sur l’existence d’un prêt,
DÉBOUTE Mme [P] [K] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [P] [K] épouse [V] au paiement des entiers dépens,
AUTORISE la Selarl Jurisophia Savoie à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Mme [P] [K] épouse [V] à payer à Mme [H] [F] épouse [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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