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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 nov. 2024, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/02026
Minute n° 24/816
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [K] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [4]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4] :
Comparant en la personne de Mme [I]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [R] [K] [B]
Comparant et assisté par Me Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure confiée à Confluence Sociale
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [K] en sa qualité de soeur
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 14 novembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4] en date du 12 Novembre 2024, reçu au Greffe le 12 Novembre 2024, concernant M. [R] [K] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Novembre 2024 de M. [R] [K] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4], de Madame [V] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[R] [K] [B] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 5 novembre 2024 avec maintien en date du 8 novembre. La décision d’admission du directeur de l’établissement qui semble être l’hopital [5] à [Localité 2] n’est cependant pas jointe à la procédure.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [K] [B] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier s’en rapporte à notre appréciation du fait de l’absence de la décision d’admission dont le CHU [4] ne dispose pas, faute de transmision par l’hopital [5] à [Localité 2].
[R] [K] [B] a comparu et ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé.
La soeur du patient a expliqué les difficultés rencontrées avec le logement de son frère en particulier et a souligné avoir accepté de rédiger une demande d’hospitalisation parce que la famille s’inquiétait pour M. [K] [B].
Le conseil de [R] [K] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision d’admission n’est pas à la procédure et que la curatelle du patient n’a pas été avisée de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] ( médecin à [Localité 2]) en date du 5 novembre 2024 que [R] [K] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(désorganisation psychique importante avec un trouble du cours de la pensée, délire envahissant dans un contexte de rupture de traitement depuis mars 2024) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le patient a été transféré du GHU [Localité 3] au CHU de [Localité 1] le 7 novembre 2024.
Cependant la décision d’admission, semble -t-il du directeur de l’hopital [5] à [Localité 2], n’est pas jointe à la procédure, n’ayant pas même été transmise au CHU de [Localité 1] à l’ocasion du transfert du patient, de sorte qu’elle est réputée ne pas avoir été prise et que la procédure ne pourra qu’être déclarée irrégulière sans q’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Par avis médical motivé du Dr [W] en date du 12 novembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (décompensation psychique sur possibles troubles cognitifs associés) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Dans ces conditions, la mainlevée de l’hospitalisation complète sera ordonnée avec effet différé à 24 heures pour permettre la misene place éventuelle d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [R] [K] [B];
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Novembre 2024 à :
— M. [R] [K] [B]
— Me Nejma DAHANI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4]
— Confluence Sociale
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [V] [K]
La Greffière,
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