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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4J
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4J
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAPE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 599 500 675, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SECURITE DESENFUMAGE SERVICES (SDS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 753 426 246, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Sébastien GUENOT – 18
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2017, la SARL SAPE a donné à bail commercial à la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES un local et emplacement de parking sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel hors taxes de 7 200 euros. Le loyer est payable par trimestre et à terme à échoir. En outre, il est stipulé que le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire selon une indexation automatique en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC). L’indice de base à prendre en compte sera le dernier indice publié à la date de prise d’effet du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la SARL SAPE a notifié à la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES un commandement de payer les loyers et charges impayés d’un montant de 6 480 euros et visant la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SARL SAPE a assigné la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger acquise la clause résolutoire stipulée à l’article XVI du bail dès lors que la société SDS n’a procédé à aucun règlement dans le mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer visant ladite clause en date du 1er août 2025 ;
— condamner la société SDS au paiement d’une somme de 8 640€ TTC correspondant au loyer dû au titre de l’année 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6 645,12€ et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— ordonner l’expulsion de la société SDS et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de tous serrurier et de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués à la somme de 600€ par mois ;
— condamner la société SDS au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SDS aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
La SARL SAPE, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 19 septembre 2025, la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résiliation du contrat et l’expulsion de la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de bail « qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule condition du présent bail, sans aucune formalité judicaire et un mois après un simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépends et dommages et intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles, passé le délai sus-indiqué ».
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 1er août 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES ne s’est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 6 480 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résolu de plein droit le 02 septembre 2025.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES devenue occupante sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la SARL SAPE sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 8 640 euros correspondant aux quatre trimestres de l’année 2025.
À l’appui de sa demande, la SARL SAPE verse aux débats le contrat de bail en date du 30 juillet 2017 et le commandement de payer du 1er août 2025 démontrant que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6 480 euros.
Toutefois, le bailleur ne justifie pas, par la production d’un décompte actualisé, l’absence de paiement du loyer du 4ème trimestre 2025.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES au paiement d’une provision d’un montant non sérieusement contestable de 6 480 euros, au titre des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
La SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES occupant le local sans droit ni titre, la SARL SAPE est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SARL SAPE aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 02 septembre 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er août 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
À ce titre, la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES sera condamnée à payer à la SARL SAPE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 1er août 2025 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES à payer à la SARL SAPE la somme provisionnelle 6 480 euros correspondant aux loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
CONDAMNONS la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES à payer à la SARL SAPE, une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 02 septembre 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES à payer à la SARL SAPE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SECURITE DESENFUMAGE SERVICES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er août 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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