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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 juin 2025, n° 23/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03953 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRID
N° de MINUTE : 25/00581
Madame [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me [R], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB221, Me [V], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A016
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264, Me Arnaud DEBELLEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2025, le Juge aux affaires familiales Tiphaine SIMON assistée du greffier, Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [H] et M. [U] [P] ont vécu en concubinage à compter de l’année 2017.
De leur relation, est née le [Date naissance 4] 2018 [I] [P].
Par acte notarié du 6 mai 2019, les concubins ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], moyennant le prix de 400.000 euros financé au moyen de deux prêts de 450.000 euros et de 58.018,05 euros souscrits par les deux concubins auprès de la banque [24].
Par acte notarié du 25 avril 2019, les concubins ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, en l’état futur d’achèvement, le lot de copropriété n°128 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 28], cadastré section [Cadastre 15], moyennant le prix de 195.000 euros financé au moyen d’un prêt de même montant souscrit par les deux concubins auprès de la banque [24].
Les parties se sont séparées en février 2021.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 13 avril 2023, Mme [D] [H] a fait citer M. [U] [P], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
En demande,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Mme [D] [H] épouse [E] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), au visa des articles 815, 815-9 alinéa 2, 815-13 et suivants, 840 du code civil, de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1360 et suivants du code civil, des articles 1070 et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] et Monsieur [P]
— DESIGNER Maître [O] [J] ou tout autre notaire de l’étude notariale [X] [A] [J] [W], [Adresse 11] à l’effet de dresser l’acte constatant le partage,
— juger que les frais de consignation à valoir dans le cadre du partage seront partagés entre Madame [H] et Monsieur [P],
— désigner tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations,
— prendre acte de la proposition de répartition des biens indivis formulée par Madame [H],
— fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis correspondant à la maison d’habitation située [Adresse 6] à la somme de 505 000 €,
— fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis correspondant à l’appartement situé [Adresse 9] à la somme de 195 000 €,
— débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [P] à payer à Madame [H] la somme de 26 350 € correspondant à la moitié des sommes financées exclusivement par Madame [H] sur ses deniers personnels durant la vie commune et pour lesquelles Monsieur [P] a reconnu en être débiteur pour moitié, selon projet de partage établi par Maître [J],
— condamner Monsieur [U] [P] à payer à Madame [H] la somme de 5000 € au titre de l’apport, à titre de créance entre concubins,
— juger que Monsieur [P] est débiteur du compte d’indivision sur la période de cohabitation entre février et mai 2021 de la somme de 5501,96 €,
— condamner Monsieur [U] [P] à payer sur la période de cohabitation entre février et mai 2021 à la somme de 2750,98 € au titre des emprunts immobiliers et de l’assurance habitation,
— fixer la créance indivise au titre des emprunts immobiliers à la somme de 44 244 € réglés par Madame [H] entre juin 2021 et mai 2023 inclus
— condamner Monsieur [U] [P] à lui rembourser la somme de 22 122 €.
— juger que Monsieur [P] est débiteur du compte d’indivision pour la période de juin 2021 à juin 2023 de la somme de 180 563, 44 €,
— condamner Monsieur [P] à rembourser à Madame [H] sur la période de juin 2021 à juin 2023 la somme de 90 281,72 € qui se décompose ainsi :
* 205,36 € au titre des factures d’eau [35] entre juillet 2021 et juin 2023
* 450 € au titre du retrait des déchets d’amiante
* 22 122 € au titre des échéances des emprunts immobiliers
* 2546,50 € au titre des taxes foncières et habitation pour les années 2021 et 2022
* 600,33 € au titre de l’assurance habitation
* 21 380,95 € au titre des travaux de terrassement
* 1196,36 € au titre de la porte-fenêtre véranda
* 20 332,70 € au titre des ravalement des murs, bordures, maçonneries
* 5 086,44 € au titre du portail, du portillon et de la clôture
* 6718,08 € au titre de la pompe à chaleur en remplacement de la cuve à fioul et du contrat d’entretien
* 1375 € au titre de l’adoucisseur d’eau
* 8268 € au titre du remplacement de la clôture mitoyenne et de la remise en état du jardin
A titre subsidiaire, pour le ravalement du mur, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [P] et Madame [H] à rembourser, chacun, la somme de 4335,88 € à la société [33].
— juger que l’indemnité d’occupation dont serait redevable Madame [D] [H] envers Monsieur [U] [P] ne saurait excéder la somme de 13 680 €, après application de l’abattement de 20%, et déduction de la part locative revenant à Madame [H],
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] au titre du sac louis vuitton et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes au titre du matériel de sport, des abonnements internet et vérisure, et de la somme sollicitée au titre des emprunts du crédit immobilier de l’appartement à [Localité 27]
— condamner Monsieur [U] [P] à payer à Madame [D] [H] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laura MANTSOUAKA,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, M. [U] [P] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), de :
— recevoir Monsieur [P] en toutes ses demandes et l’en dire bien fondé ;
En conséquence :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [H] ;
— désigner Maître [O] [J] ou tout autre notaire de l’étude notariale [X] [A] [J] [W], [Adresse 11] à l’effet de dresser l’acte constatant le partage,
— juger que les frais de consignation à valoir dans le cadre du partage seront partagés entre Madame [H] et Monsieur [P],
— désigner tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations,
— prendre acte de la proposition de répartition des biens indivis formulée par Monsieur [P],
— fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis correspondant à la maison d’habitation située [Adresse 6] à 505.000 €,
— fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis correspondant à l’appartement sis [Adresse 9] à 195.000 €,
Sur les dépenses du temps de la vie commune :
— débouter Madame [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à la somme de 23.850 € ;
Sur les dépenses du temps de la cohabitation (février à avril 2021) :
— juger que Monsieur [P] a réglé la somme de 3.600 € en règlement des mensualités d’emprunt dues entre février et Avril 2021 ;
— juger en conséquence que Monsieur [P] n’est redevable d’aucune somme au titre du règlement des emprunts ;
— juger sur le fondement de l’équité que Monsieur [P] n’est pas redevable du règlement de la moitié des frais d’assurance habitation entre février et avril 2021 ;
— débouter Madame [H] de sa demande relative au règlement de la moitié des frais d’assurance habitation entre février et avril 2021 ;
Sur les dépenses entre mai 2021 et mai 2023 :
— juger que Monsieur [P] est redevable à Madame [H] de la somme de 22.122 € au titre des échéances d’emprunt immobilier ;
— débouter Madame [H] pour ses demandes relatives aux taxes foncières et d’habitation 2021 et 2022 ;
— Sur le fondement de l’équité, débouter madame [H] de sa demande de 600,33 € relative au paiement de l’assurance habitation ;
— à titre principal, juger que les prétendues créances revendiquées par Madame [H] au titre des travaux extérieurs sont inopposables à Monsieur [P] sur le fondement des articles 815-2 et 815-3 du code civil
— à titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [H] de ses demandes relatives aux travaux extérieurs faute pour elle de démontrer la réalité des règlements effectués avec ses deniers personnels pour le compte de l’indivision ;
Sur l’indemnité d’occupation :
— juger que Madame [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 01 mai 2021 et jusqu’au 17 Juin 2023 ;
— fixer la valeur locative du bien indivis constituant l’ancien domicile familial à la somme de 1.900 € par mois ;
— en conséquence, condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 19.380 € au titre de l’indemnité d’occupation due par elle ;
Sur les demandes de Monsieur [P] :
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 355,80€ en règlement des sommes versées au titre des mensualités d’emprunt entre février et avril 2021;
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 237 € au titre des sommes relatives aux taxes d’habitation et taxes foncières 2021 et 2022 ;
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.921,36€ en règlement des charges afférentes à la maison ;
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.240 € en règlement des sommes avancés par Monsieur [P] à Madame [H] pour l’aider financièrement ;
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.380,09€ relative au trop versé en remboursement des emprunts du Pinel ;
— condamner Madame [H] à restituer à Monsieur [P] le sac Louis Vuitton d’une valeur de 2.180 € lui appartenant ;
— à titre subsidiaire, condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.180 € en règlement du sac Louis Vuitton appartenant à Monsieur [P]; des charges afférentes à la maison ;
— condamner Madame [H] à restituer à Monsieur [P] son matériel de sport et divers articles d’une valeur de 2.916,06 € ;
— à défaut, condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.916,06 € correspondant à la valeur de son matériel de sport ;
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud DEBELLEIX ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que l’indivision contient principalement un bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], ainsi que le lot de copropriété n°[Cadastre 3] dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 28], cadastré section B n°[Cadastre 12], et que les tentatives de partage amiable ont échoué.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [H] épouse [E] et M. [U] [P].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties s’accordent pour que Maître [O] [J], notaire à [Localité 19] [Adresse 10] [Courriel : [Courriel 20]; Téléphone : [XXXXXXXX02]], soit désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [22] et le [23], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur les demandes visant à fixer la valeur des biens immobiliers indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, les parties s’accordent pour évaluer la valeur vénale :
— du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], à 505.000 euros,
— du lot de copropriété n°128 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 28], cadastré section B n°[Cadastre 12], à 195.000 euros.
Leur accord sera constaté dans le dispositif du présent jugement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
M. [U] [P] soutient que la demanderesse est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er mai 2021 jusqu’au 16 juin 2023. Il explique avoir quitté le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], début mai 2021 pour aller s’installer chez son frère. Il indique que le bien a été loué à partir du 17 juin 2023 et que le loyer payé par les locataires s’élève à 1900 euros.
Mme [D] [H] épouse [E] reconnait avoir occupé privativement le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], entre novembre 2021 et fin mai 2023. Elle estime qu’avant novembre 2021 M. [U] [P] pouvait accéder à la maison. Elle évalue la valeur locative à 1.800 euros. Elle considère que le loyer fixé avec les locataires est supérieur à la valeur locative réelle.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
À défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, l’indemnité d’occupation due par un époux pour la jouissance d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision. Les indemnités d’occupation, dues à l’indivision, doivent entrer pour leur montant total dans la masse active partageable.
En l’espèce, les parties affirment toutes deux dans leurs écritures avoir cessé de cohabiter à compter de mai 2021.
Les pièces versées aux débats par Mme [D] [H] épouse [E], et notamment les échanges de messages, ne démontrent pas que M. [U] [P] habitait toujours dans le bien immobilier indivis courant mai.
Au contraire, il semble que les parties avaient convenu que M. [U] [P] quitterait le domicile à compter de début mai 2021, ainsi que cela résulte de l’échange de messages entre les parties du 22 avril 2021 (pièce n°22 de la demanderesse).
Par ailleurs, le frère de M. [U] [P] atteste l’avoir hébergé du mois de mai 2021 à février 2022.
Ainsi, il peut être déduit de ces éléments que la cohabitation dans le bien immobilier indivis a cessé début mai et non fin mai 2021 et que Mme [D] [H] épouse [E] a résidé seule, avec l’enfant commun du couple, dans le bien immobilier indivis, à compter de début mai 2021.
Dans un contexte de séparation du couple et alors que les parties avaient décidé de mettre fin à la cohabitation entre eux, le fait que Mme [D] [H] épouse [E] résidait dans la maison, à titre de résidence principale, empêchait dans les faits la jouissance de cette maison par M. [U] [P] pour le même usage.
Le fait que M. [U] [P] ait eu accès au bien immobilier indivis au moyen de son trousseau de clefs après la fin de la cohabitation des parties, avec l’accord de la demanderesse et notamment pour gérer des problématiques liées au bien immobilier, ne permet pas de conclure qu’il jouissait également du bien immobilier indivis.
En conséquence, la jouissance du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], par Mme [D] [H] épouse [E], à compter de mai 2021 constituait bien une jouissance exclusive et privative.
Le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], a été loué à compter du 20 juin 2023 moyennant un loyer de 1.900 euros, aux termes d’un bail en date des 19 et 20 avril 2023.
Ainsi, la jouissance privative au profit de Mme [D] [H] épouse [E] a pu perdurer jusqu’au 19 juin 2023. Elle ne démontre pas avoir cessé de jouir privativement de ces biens avant cette date. Toutefois, M. [U] [P] date la mise à disposition des biens aux locataires au 17 juin 2023.
Il convient de retenir la valeur locative de 1.900 euros mensuelle fixée aux termes du bail et d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
En conséquence, Mme [D] [H] épouse [E] sera déclarée redevable d’une indemnité envers l’indivision, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 16 juin 2023, d’un montant mensuel de 1.520 euros.
Contrairement à la demande de M. [U] [P], aucune condamnation en paiement ne peut intervenir dès lors que l’indemnité d’occupation due à l’indivision doit être intégrée à l’actif partageable, à défaut de partage provisionnel.
4. Sur la créance de 5.000 euros revendiquée par Mme [D] [H] épouse [E]
Sur le fondement de l’article 1895 du code civil, Mme [D] [H] épouse [E] soutient avoir apporté la somme de 5.000 euros pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8]. Elle estime que cette somme constitue une créance entre concubins et ne peut être considérée comme une libéralité.
Sur ce,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition, de sorte qu’un indivisaire qui a financé, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles de l’article 1895 du code civil.
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente notarié du 6 mai 2019, il a été constaté :
— le paiement de la totalité du prix au moyen d’un prêt,
— la signature d’un avant-contrat de vente le 9 février 2019.
Il ressort du relevé de compte ouvert au nom des indivisaires chez le notaire en charge de les assister pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 30] et des avis d’opéré (pièces 45.2 à 45.4 de la demanderesse), que :
— le dépôt de garantie de 5.000 euros a été restitué par l’agence immobilière qui avait rédigé le compromis de vente,
— la banque [24] a versé la somme de 450.000 euros au titre du prêt hypothécaire,
— un montant de 2.235 euros a été restitué sous l’intitulé « trop perçu » à M. [U] [P] ou Mme [D] [H] épouse [E],
— un montant de 200 euros a été restitué sous l’intitulé « trop perçu » à M. [U] [P] ou Mme [D] [H] épouse [E],
— un montant de 253,34 euros a été viré sous l’intitulé « solde de compte » à M. [U] [P] ou Mme [D] [H] épouse [E].
Sur ce relevé de compte, il n’est pas mentionné le nom de la personne ayant versé le dépôt de garantie restitué par l’agence. En outre, il n’est fait état d’aucun versement au crédit du compte d’une somme quelconque versée par l’une des parties.
Ainsi, aucune pièce versée aux débats ne démontre que Mme [D] [H] épouse [E] a payé, de ses deniers personnels, la somme de 5.000 euros, lors de l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 29].
En conséquence, Mme [D] [H] épouse [E] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son apport réalisé lors de l’acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8].
5. Sur les autres créances revendiquées par les parties
Selon l’art. 815-13 du code civil, “ Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition, de sorte qu’un indivisaire qui a financé, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles de l’article 1895 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
En application de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Les créances des indivisaires à l’encontre de l’indivision doivent être inscrites aux passif de l’indivision et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une condamnation en paiement des autres indivisaires pour une partie de la valeur de ces créances correspondant à la quote-part de ces indivisaires dans l’indivision.
5.1. Sur les créances revendiquées par Mme [D] [H] épouse [E]
5.1.1. Sur les créances revendiquées par Mme [D] [H] épouse [E] au titre de dépenses pendant la vie commune des parties
En l’espèce, Mme [D] [H] épouse [E] produit un courrier en date du 21 décembre 2021 adressé au défendeur par Maître [O] [J], notaire, contenant un projet d’état liquidatif aux termes duquel il est mentionné un compte d’administration au bénéfice de Mme [D] [H] épouse [E] d’un montant de 65.676,80 euros. Il est bien précisé que ce compte d’administration a été établi sur les indications de Mme [D] [H] épouse [E]. Ce document n’est pas signé par M. [U] [P].
Mme [D] [H] épouse [E] démontre au moyens des pièces versées aux débats:
— avoir réglé depuis son compte bancaire la taxe d’habitation pour l’année 2020 relative au bien immobilier sis à [Adresse 30], pour un montant de 2.136 euros, montant confirmé par l’avis d’impôt produit par le défendeur. Les captures écran de virements produites par M. [U] [P] (pièce n°6 en défense) ne permettent pas de prouver que ce dernier a payé sa quote-part sur cette taxe.
— avoir réglé depuis son compte bancaire la taxe foncière pour l’année 2020 relative au bien immobilier sis à [Adresse 30], pour un montant de 1.959 euros, montant confirmé par l’avis d’impôt produit par le défendeur. La capture écran du virement produite par M. [U] [P] (pièce n°7 en défense) ne permet pas de prouver que ce dernier a payé sa quote-part sur cette taxe.
Ainsi, la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation pour l’année 2020 sera fixée à la somme de 2.136 euros et la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière pour l’année 2020 sera fixée à la somme de 1.959 euros.
S’agissant du paiement du coût des travaux d’installation de la cuisine, Mme [D] [H] épouse [E] ne démontre pas avoir payé ces travaux au moyen de ses deniers personnels. Le copie des chèques n°529, n°537 débités les 27 mars 2019 et 1er juillet 2019 n’est pas produite. Aucune trace d’un paiement de 2.400 euros n’apparait sur le compte personnel de la demanderesse le 29 mars 2019. Ainsi, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
S’agissant des travaux qu’aurait financé Mme [D] [H] épouse [E] relatifs notamment aux sols, aux peintures et à l’isolation de la maison, Mme [D] [H] épouse [E] ne produit aucune facture d’achat des matériaux, à l’exception d’une facture [32] laquelle ne mentionne aucun détail sur l’achat et à l’exception de quelques factures [25] pour lesquelles elle ne donne aucune explication. En outre, la demanderesse ne produit que de simples devis et non des factures des entrepreneurs ayant réalisé les travaux. Ainsi, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
S’agissant de la pose des volets roulants solaires, Mme [D] [H] épouse [E] ne produit aucune facture. Ainsi, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
S’agissant des factures [34] et Salle de bain [31] relatives à la salle de bains, Mme [D] [H] épouse [E] ne justifie pas du paiement de ces factures au moyen de ses deniers personnels. Ainsi, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
En tout état de cause, les échanges entre les parties ou bien la preuve des prêts consentis par la mère de la demanderesse ne peuvent se substituer à la production de factures et à la démonstration du paiement de ces factures au moyen des deniers personnels de Mme [D] [H] épouse [E].
5.1.2. Sur les créances revendiquées par Mme [D] [H] épouse [E] au titre de dépenses payées postérieurement à la séparation des parties (emprunts immobiliers, impôts locaux, assurance)
S’agissant des mensualités du crédit immobilier principal portant sur la maison pour les mois de février, mars, avril et mai 2021, elles ont été réglées depuis le compte indivis des parties au moyen de fonds présumés indivis et non depuis le compte personnel de Mme [D] [H] épouse [E]. Ainsi, aucune créance ne sera fixée au profit de Mme [D] [H] épouse [E] au titre du paiement de ces échéances de prêt.
S’agissant des mensualités des deux emprunts immobiliers relatifs au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], il n’est pas contesté que Mme [D] [H] épouse [E] a réglé seule les mensualités de juin 2021 à mai 2023. En raison des suspensions de crédit demandées par cette dernière à la banque, elle a réglé 20 mensualités s’élevant à 1915,80 euros et 24 mensualités s’élevant à 247 euros, soit la somme totale de 44.244 euros. Ainsi, sa créance à ce titre à l’encontre de l’indivision sera fixée à la somme de 44.244 euros.
S’agissant des taxes foncières pour l’année 2021 portant sur les deux biens indivis, Mme [D] [H] épouse [E] reconnait avoir versé au défendeur la moitié de ces taxes, soit la somme de 1.177 euros, afin de permettre au défendeur de régler la totalité de ces taxes à l’administration fiscale. Le fait que M. [U] [P] ait été débiteur par ailleurs d’une somme envers la demanderesse ne permet pas à cette dernière de revendiquer une quelque créance pour le paiement des taxes foncières pour l’année 2021. Ainsi, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
S’agissant des taxes foncières pour l’année 2022 portant sur les deux biens indivis et de la taxe d’habitation pour l’année 2022 portant sur la maison, Mme [D] [H] épouse [E] justifie du paiement de ces taxes pour un montant total de 3.131 euros. L’avis à tiers détenteur produit par M. [U] [P] ne porte pas sur les taxes pour l’année 2022 mais uniquement pour les taxes de l’année 2021. Ainsi, la créance de la demanderesse à ce titre à l’encontre de l’indivision sera fixée à 3.131 euros.
S’agissant de l’assurance habitation portant sur la maison, il est démontré que les cotisations de 50,49 euros pour la période allant du 3 mai 2021 au 2 mai 2022, ainsi que les cotisations de 53,98 euros pour la période allant de juin 2022 à avril 2023, étaient prélevées sur le compte personnel de Mme [D] [H] épouse [E]. Ainsi, la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des cotisations d’assurance portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], pour la période allant du 3 mai 2021 au 5 avril 2023, sera fixée à 1.199,66 euros.
S’agissant des factures d’eau [35] acquittées alors que Mme [D] [H] épouse [E] occupait la maison, il s’agit de dépenses relatives à l’occupation privative de cette dernière. Ces dépenses ne peuvent être considérées comme des dépenses de conservation pouvant fonder une créance à l’encontre de l’indivision. Ainsi, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
5.1.3. Sur les créances revendiquées par Mme [D] [H] épouse [E] au titre des travaux réalisés à compter de mai 2021
S’agissant des travaux extérieurs d’amélioration réalisés par la société [33] pour un montant de 42.761,22 euros, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [P] y a consenti (pièces de la demanderesse n°19C et n°23). Toutefois, Mme [D] [H] épouse [E] ne produit qu’un devis de ces travaux et non la facture. En outre, elle ne produit pas toutes les pièces permettant de démontrer qu’elle a payé ces travaux au moyen de ses deniers personnels, le cas échéant, au moyen d’un prêt.
S’agissant des travaux de la porte de la véranda pour un montant de 2.392,72 euros pour lesquels la facture est produite, il ressort de la pièce n°23 que M. [U] [P] en était informé. En outre, ces travaux étaient nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis au motif que les indivisaires n’étaient pas en possession de la clef de la porte-fenêtre d’origine. En conséquence, sous réserve de démontrer le paiement de cette facture au moyen de ses deniers personnels, Mme [D] [H] épouse [E] pourra revendiquer à ce titre une créance à l’encontre de l’indivision.
S’agissant des travaux de réparation et de ravalement du mur de clôture côté gauche pour un montant total de 40.665,40 euros dont les factures sont produites (pièces 19 H, 19F, 19G, 19R et 19D), il s’agit de travaux qui étaient nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis. Toutefois, Mme [D] [H] épouse [E] ne produit pas toutes les pièces permettant de démontrer qu’elle a payé ces travaux au moyen de ses deniers personnels, le cas échant, au moyen d’un prêt.
S’agissant des travaux de remplacement de la cuve à fioul par la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 13.191,16 euros, il ressort de la pièce n°26 versée aux débats que M. [U] [P] y a consenti. Toutefois, Mme [D] [H] ne produit pas toutes les pièces permettant de démontrer qu’elle a payé ces travaux au moyen de ses deniers personnels, le cas échéant, au moyen d’un prêt.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de Mme [D] [H] épouse [E] visant à fixer les créances qu’elle revendique à l’encontre de l’indivision au titre des travaux extérieurs d’amélioration réalisés par la société [33] pour un montant de 42.761,22 euros, des travaux de la porte de la véranda pour un montant de 2.392,72 euros, des travaux de réparation et de ravalement du mur de clôture côté gauche pour un montant total de 40.665,40 euros et des travaux de remplacement de la cuve à fioul par la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 13.191,16 euros.
S’agissant des travaux de remplacement de la clôture mitoyenne pour un montant de 5.256 euros et des travaux de réhabilitation du jardin pour un montant de 11.280 euros, il ressort de la pièce n°22 versée aux débats que M. [U] [P] ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux. En tout état de cause les travaux de réhabilitation du jardin étaient nécessaires après la réalisation des autres travaux extérieurs. En outre, le défendeur ne conteste pas l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la clôture était dégradée et commençait à tomber, rendant son changement nécessaire. Mme [D] [H] épouse [E] produit les factures de ces travaux ainsi qu’une attestation de la société ayant réalisé les travaux confirmant que Mme [D] [H] épouse [E] a bien réglé la somme de 16.536 euros. En conséquence, la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre de ces travaux sera fixée à la somme de 16.536 euros.
S’agissant de la collecte et du traitement des déchets contenant de l’amiante issus du cabanon qui se situait dans le jardin, Mme [D] [H] épouse [E] produit une facture de ces travaux en date du 31 mai 2021 s’élevant à 900 euros. Bien que cette facture soit établie à son nom, il n’est pas démontré qu’elle a été réglée au moyen des deniers personnels de Mme [D] [H] épouse [E]. Ainsi, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
S’agissant des travaux portant sur le portail de clôture et le portillon effectués par la société [21] pour un montant de 10.172,89 euros, Mme [D] [H] épouse [E] ne démontre ni qu’il s’agissait de travaux nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis, ni que M. [U] [P] avait donné son accord pour que de tels travaux soient effectués. En conséquence, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
S’agissant des travaux portant sur l’installation d’un adoucisseur d’eau, Mme [D] [H] épouse [E] ne démontre ni qu’il s’agissait de travaux nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis, ni que M. [U] [P] avait donné son accord pour que de tels travaux soient effectués. En conséquence, aucune créance ne sera fixée à ce titre.
S’agissant des travaux réalisés à la suite de la mise en location, il appartient à l’entrepreneur de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir le paiement de sa facture. En l’absence de paiement par un des indivisaires, aucune créance ne sera fixée à ce titre. En tout état de cause, aucune demande relative à ces travaux n’est reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [D] [H] épouse [E].
Les créances de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision seront inscrites au passif de l’indivision. En conséquence, aucune condamnation en paiement de la moitié desdites créances ne sera prononcée à l’encontre de M. [U] [P].
5.2. Sur les créances revendiquées par M. [U] [P]
S’agissant de la demande de condamnation de Mme [D] [H] épouse [E] à verser à M. [U] [P] la somme de 355,80 € en règlement des sommes versées au titre des mensualités d’emprunt entre février et avril 2021, il ressort de l’analyse des relevés du compte joint sur cette période :
— que les mensualités du prêt immobilier, relatives au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], ont été réglées depuis le compte joint des parties, au moyen de fonds présumés indivis,
— que les parties procédaient toutes deux à des versements au crédit de ce compte pour l’alimenter, sans en préciser l’affectation et alors même que divers montants étaient débités chaque mois de ce compte.
En conséquence, le versement par M. [U] [P] de la somme de 3.600 euros entre février et avril 2021 sur le compte joint des parties ne peut lui donner droit à aucune créance. Il sera débouté de sa demande.
S’agissant de la demande de condamnation de Mme [D] [H] épouse [E] à verser à M. [U] [P] la somme de 237 € au titre des sommes relatives aux taxes d’habitation et taxes foncières 2021 et 2022, M. [U] [P] ne peut demander la condamnation directe de Mme [D] [H] épouse [E] au titre d’une sur contribution dans le paiement de ces taxes au regard des accords de répartition qui existaient entre les parties. Sa demande sera en conséquence rejetée. Toutefois, il pourra faire valoir devant le notaire commis ses créances à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des impôts locaux relatifs aux biens immobiliers indivis réglés au moyen de ses deniers personnels.
S’agissant de la demande de condamnation de Mme [D] [H] épouse [E] à verser à M. [U] [P] la somme de 1.921,36 € en règlement des charges afférentes à la maison (factures [17] de juin 2021 à décembre 2022, factures [35] de juin à juillet 2021 et factures [36] de juin à septembre 2022), ces dépenses ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis donnant droit à une créance à l’encontre de l’indivision. En outre, M. [U] [P] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a consenti un prêt à Mme [D] [H] épouse [E] au titre de ces dépenses et qu’en conséquence cette somme doit lui être restituée. Ainsi, sa demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de condamnation de Mme [D] [H] épouse [E] à verser à M. [U] [P] la somme de 1.240 € en règlement des sommes avancées par Monsieur [P] à Madame [H] pour l’aider financièrement, M. [U] [P] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a consenti un prêt à Mme
[D] [H] épouse [E] et qu’en conséquence cette somme doit lui être restituée. Ainsi, sa demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de condamnation de Mme [D] [H] épouse [E] à verser à M. [U] [P] la somme de 1.380,09 € relative au trop versé en remboursement des emprunts du Pinel, il ressort de l’analyse des relevés du compte joint :
— que les mensualités du prêt immobilier, relatives au lot de copropriété n°128 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 28], ont été réglées depuis le compte joint des parties, au moyen de fonds présumés indivis,
— que les parties procédaient toutes deux à des versements au crédit de ce compte pour l’alimenter, sans en préciser l’affectation et alors même que divers montants étaient débités chaque mois de ce compte.
En conséquence, le versement par M. [U] [P] de la somme de 4.393 euros entre juin 2021 et octobre 2022 sur le compte joint des parties ne peut lui donner droit à aucune créance. Il sera débouté de sa demande.
S’agissant des demandes de restitution du sac Louis Vuitton et du matériel de sport ou, à titre subsidiaire, des demandes de condamnation de Mme [D] [H] épouse [E] à verser à M. [U] [P] la somme de 2.180 euros en règlement du sac Louis Vuitton et la somme de 2.916,06 € correspondant à la valeur de son matériel de sport, M. [U] [P] ne démontre pas que le sac Louis Vuitton ou bien le matériel de sport sont en possession de Mme [D] [H] épouse [E], ni que cette dernière en a disposé. En conséquence, ses demandes seront rejetées.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [H] épouse [E] et M. [U] [P] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [O] [J], notaire à [Localité 18][Adresse 1] [Courriel : [Courriel 20]; Téléphone : [XXXXXXXX02]] ;
Constate l’accord de Mme [D] [H] épouse [E] et de M. [U] [P] pour fixer la valeur vénale :
— du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], à 505.000 euros ;
— du lot de copropriété n°128 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 28], cadastré section B n°[Cadastre 12], à 195.000 euros ;
Déclare Mme [D] [H] épouse [E] redevable d’une indemnité envers l’indivision, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 16 juin 2023, d’un montant mensuel de 1.520 euros ;
Rejette la demande visant à voir condamner M. [U] [P] à payer à Mme [D] [H] épouse [E] la somme de 5.000 euros au titre de son apport réalisé lors de l’acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Fixe à la somme de 2.136 euros la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation pour l’année 2020 relative au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Fixe à la somme de 1.959 euros la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière pour l’année 2020 relative au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Rejette tous les autres demandes de Mme [D] [H] épouse [E] visant à voir fixer des créances à son profit au titre du paiement de travaux effectués sur le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], antérieurement à la séparation des parties ;
Déboute Mme [D] [H] épouse [E] de sa demande visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier principal portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 ;
Fixe à 44.244 euros la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des mensualités des deux emprunts immobiliers relatifs au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], de juin 2021 à mai 2023 inclus ;
Déboute Mme [D] [H] épouse [E] de sa demande visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour l’année 2021 portant sur les deux biens indivis ;
Fixe à 3.131 euros la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour l’année 2022 portant sur les deux biens immobiliers indivis et de la taxe d’habitation pour l’année 2022 portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Fixe à 1.199,66 euros la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des cotisations d’assurance portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], pour la période allant de mai 2021 à avril 2023 ;
Déboute Mme [D] [H] épouse [E] de sa demande visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des factures d’eau [35] portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8], durant le temps où elle vivait seule dans le bien immobilier indivis ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de Mme [D] [H] épouse [E] visant à fixer les créances qu’elle revendique à l’encontre de l’indivision au titre des travaux extérieurs d’amélioration réalisés par la société [33] pour un montant de 42.761,22 euros, des travaux de la porte de la véranda pour un montant de 2.392,72 euros, des travaux de réparation et de ravalement du mur de clôture côté gauche pour un montant total de 40.665,40 euros et des travaux de remplacement de la cuve à fioul par la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 13.191,16 euros ;
Fixe à 16.536 euros la créance de Mme [D] [H] épouse [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des travaux de remplacement de la clôture mitoyenne et des travaux de réhabilitation du jardin relatifs au bien immobilier indivis sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Déboute Mme [D] [H] épouse [E] de sa demande visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement du coût de la collecte et du traitement des déchets contenant de l’amiante relatif au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Déboute Mme [D] [H] épouse [E] de sa demande visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des travaux portant sur le portail de clôture et le portillon effectués par la société [21] pour un montant de 10.172,89 euros, relatif au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Déboute Mme [D] [H] épouse [E] de sa demande visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des travaux portant sur l’installation d’un adoucisseur d’eau relatifs au bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AK n°[Cadastre 8] ;
Déboute M. [U] [P] de ses demandes visant à voir condamner Mme [D] [H] épouse [E] à lui verser :
— la somme de 355,80 € en règlement des sommes versées au titre des mensualités d’emprunt entre février et avril 2021 ;
— la somme de 237 € au titre des sommes relatives aux taxes d’habitation et taxes foncières 2021 et 2022 ;
— la somme de 1.921,36 € en règlement des charges afférentes à la maison ;
— la somme de 1.240 € en règlement des sommes avancées par Monsieur [P] à Madame [H] pour l’aider financièrement ;
— la somme de 1.380,09 € relative au trop versé en remboursement des emprunts du Pinel ;
Déboute M. [U] [P] de ses demandes visant à voir condamner Mme [D] [H] épouse [E] à lui restituer :
— le sac Louis Vuitton d’une valeur de 2.180 € ;
— le matériel de sport et divers articles d’une valeur de 2.916,06 € ;
Déboute M. [U] [P] de ses demandes visant à voir condamner Mme [D] [H] épouse [E] à lui verser :
— la somme de 2.180 € en règlement du sac Louis Vuitton ;
— la somme de 2.916,06 € correspondant à la valeur du matériel de sport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les
opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [22] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 octobre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 26]" ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [D] [H] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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