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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZRJ
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D] [L], née le 21 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. CO ET BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant
Copie exécutoire Me Labrousse le 06/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 février 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°DE00063 du 05 août 2020, Madame [O] [L] a confié à l’EURL CO ET BAT la construction d’une terrasse béton avec un escalier et un mur de soutènement, moyennant un prix de 31.748,20 euros TTC.
Suivant devis n°DE00064 du 05 août 2020, elle a également commandé la reconstruction de la superstructure d’un mur de clôture, moyennant un prix de 9.782,30 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés. Deux factures n°F100254 du 12 novembre 2020 pour un montant de 15.200 euros et n°FA000283 du 09 juin 2021 pour un montant de 22 000 euros, soit un total de 37.200 euros ont été émises par l’EURL CO ET BAT. Ces factures ont été réglées par Madame [O] [L].
Se plaignant de l’apparition de certains désordres, une expertise amiable a été réalisée le 05 juillet 2022 par le cabinet AG APEX mandaté par l’assureur protection juridique de la requérante.
L’expert a rendu son rapport le 07 juillet 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 octobre 2024, Madame [O] [L] a fait assigner l’EURL CO ET BAT devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de voir :
— juger que l’EURL CO ET BAT doit être tenue responsable des désordres constatés par le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 novembre 2023 ;
— en conséquence, condamner l’EURL CO ET BAT à régler à Madame [L] les sommes suivantes :
— 14.870,40 euros au titre du préjudice matériel
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3.000 euros au titre du préjudice moral
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’EURL CO ET BAT à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [L] ;
— condamner la société CO ET BAT à régler les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement cité à l’étude, l’EURL CO ET BAT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de mise en état a été rendue le 19 juin 2025.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour production du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 décembre 2025.
Conformément aux articles 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 06 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’EURL CO ET BAT
Sur les désordres
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 novembre 2023 impute à l’EURL CO ET BAT les désordres suivants :
— un désordre esthétique tenant au fait que le portail installé est trop haut
— “une fissure le long de l’escalier uniquement au droit de la maison actuelle, ainsi que des marches de dimensions différentes”
— “un tuyau de descente en PVC existant enterré précédemment qui est maintenant cassé sur un côté suite aux travaux”
— “quelques fissures de retrait sans gravité sur la terrasse”
— “la finition du béton est grossière au niveau de la loggia”
— “une fissure est apparente à l’angle entre le mur et le pilastre et correspond à un joint de construction qu’il convient de traiter”
— “la prise électrique remise en place est partiellement arrachée depuis la réception des travaux”
— “les marches de l’escalier ne sont que partiellement conformes, mais celles-ci devaient être revêtues de carrelage et donc la dangerosité due à des différeces de hauteur perdure”
— “il y a pas de bordures le long de l’allée réalisée en béton coffré”
— “quelques fissures entre les ouvrages de géométrie différente et au droit du coffret électrique”
— “une gaine a été écrasée sous muret extérieur. Il est anormal qu’un fourreau ait été mis en place entre la fondation et le muret d’origine ”
— par conséquent, impossible de faire passer la fibre
— “la présence que d’une barbacane située sous le palier bas d’escalier, sans savoir comment celle-ci débouche contre terrain [alors que] des barbacanes peuvent encore être réalisées pour s’assurer qu’il n’existe pas de rétention d’eau à l’arrière du mur”
— “les marches sont de hauteur différentes allant de 17 à 18 cm. La 3ème marche a été mesurée à 18,5 cm et l’avant dernière 19 cm. La première hauteur n’est que de 13,5 cm moyen, mais sur la première et la dernière marche, il y a une tolérance réglementaire de hauteur”
— “la pente générale du dallage de l’allée est d’environ 5% et le dernier tronçon, d’environ 1,50 mètre devant, le portillon a une pente de 11,5% pour correspondre au niveau de la route. Le portillon aurait pu être posé plus bas de quelques centimètres et encore plus près du sol avec ces charnières déportées”.
En conséquence, il convient de rechercher si l’EURL CO ET BAT engage sa responsabilité à l’égard de Madame [O] [L].
Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans 1'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre a sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception (Cass, Civ. 3ème, 12 janv. 1982, n° 80-12.094).
Madame [O] [L] est demanderesse et supporte en conséquence la charge de prouver une réception.
Pour qu’une réception tacite soit retenue, plusieurs éléments doivent être présents dont la prise de possession, le paiement intégral du prix, la volonté non équivoque de réceptionner et le caractère contradictoire de la réception (Cass, Civ. 3ème, 27 février 2013, n°12-12.148).
Madame [O] [L] indique en page 4 de son assignation que “Les travaux ont été réceptionnés et les comptes entre les parties apurés”. Toutefois, elle ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux et n’esquisse pas le moindre début d’explication sur une éventuelle réception tacite. A cet égard, l’expert indique en page 10 de son rapport que “Les travaux réalisés par le Défendeur sur l’ouvrage appartenant au Demandeur étaient en état d’être réceptionnés au 09/06/2021 date de la dernière facture dont le règlement a été acté au 22/06/2023 (Pièce B6). Nous considérons cette dernière date comme celle pouvant correspondre à a date de réception des travaux”. Cependant, s’agissant des paiements effectués, Madame [O] [L] explique en page 4 de son assignation que “un premier acompte de 40 % sera réglé le 12 novembre 2020 pour un montant de 15.200 € TTC (pièce n°5) et un second règlement pour un montant de 22.000 euros TTC le 09 juin 2021 (pièce n°6)”. Dès lors, elle ne fait aucune référence à un paiement qui se serait produit le 22 juin 2023. Dans ces conditions, seule une somme de 15.200 + 22.000 = 37.200 euros ayant été réglée sur un total de 31 748,20 + 9 782,30 = 41.530,50 euros, aucune réception tacite n’est démontrée.
En l’absence de démonstration d’une réception, Madame [O] [L] sera déboutée de sa demande formée sur la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon devis n°DE00063 et n°DE00064 du 05 août 2020, Madame [O] [L] a confié à l’EURL CO ET BAT la construction d’une terrasse béton avec un escalier et mur de soutènement, ainsi que la construction d’un mur de clôture moyennant la somme globale de 41.530,50 euros.
La prestation que l’EURL CO ET BAT s’est engagée à réaliser est dépourvue de tout aléa, de sorte qu’elle était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Madame [O] [L].
L’expert précise, en page 16 de son rapport, que seuls les points 1, 4, 8, 13, 14, 19/20, 28, 29, et 33 sont des malfaçons et que le point 17 est un désordre esthétique. Si l’on se reporte à la liste figurant pages 11 à 15, les malfaçons sont : le petit portail trop haut, les fissures dans les escaliers dont les marches ne sont pas de même dimension, les gouttières cassées et tâchées d’enduit, les fissures et impact au niveau de la prise électrique, les marches non conformes et dangereuses, une gaine écrasée sous muret extérieur rendant le passage de la fibre impossible, l’absence de joint de fractionnement et de barbacane dans le mur de soutènement, les marches et contre-marches d’escalier présentant des hauteurs disparates allant de 13 cm à 17 cm et 18,50 cm et enfin une pente importante du dallage béton menant au portillon avec un vide de 11,5 cm observé avec la partie basse du béton et le sol fini. Le désordre esthétique est constitué par les fissures sur le mur extérieur.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que l’EURL CO ET BAT a manqué à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Madame [O] [L] et qu’elle doit réparer l’ensemble des préjudices subis.
Sur la réparation des préjudices
Les préjudices subis par Madame [O] [L] doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte, ni profit.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire décrit en pages 17 et 18 de son rapport les reprises à effectuer qu’il chiffre ainsi :
— petit portail trop haut et une pente importante du dallage béton menant au portillon avec un vide de 11,5 cm observé avec la partie basse du béton et le sol fini : 200 euros ;
— les fissures dans les escaliers dont les marches ne sont pas de même dimension : 2.500 euros ou 4.070 euros à défaut de trouver une entreprise voulant réaliser ce travail. Il est fort peu probable qu’une entreprise accepte de mettre en jeu sa responsabilité en reprenant le travail exécuté par une autre de telle sorte que la somme de 4.070 euros pour la réfection totale de l’escalier sera retenue ;
— les gouttières cassées et tâchées d’enduit : 100 euros ;
— les fissures et impact au niveau de la prise électrique : 100 euros ;
— marches non conformes et dangereuses et les marches et contre-marches d’escalier présentant des hauteurs disparates allant de 13 cm à 17 cm et 18,50 cm : l’expert indique qu’aucune somme ne doit être prise en compte à ce titre si la réfection totale de l’escalier a été retenue, ce qui est le cas.
— une gaine écrasée sous muret extérieur rendant le passage de la fibre impossible : 400 euros
— l’absence de joint de fractionnement et de barbacane dans le mur de soutènement : 300 euros
D’où un total de : 5.170 euros.
La demanderesse produit un devis n°00001129 établi par la société BATI.TP19, lequel ne chiffre pas pas le détail des désordres à reprendre tels qu’ils sont détaillés dans le rapport d’expertise. Il ne sera donc pas pris en compte dans l’évaluation du préjudice matériel de Madame [O] [L].
Aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage de l’expert. Le préjudice matériel subi par Madame [O] [L] sera évalué à la somme de 5.170 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert relève, en page 13 de son rapport que les marches de l’escalier sont dangereuses, de sorte que Madame [O] [L] ne peut les emprunter qu’avec précaution et ce depuis 2021. Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue la durée des travaux à une semaine. Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par Madame [O] [L] sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice moral
Le rapport d’expertise judiciaire contient des copies de courriels en date des 30 juin 2021, 28 janvier 2022 et 10 mars 2022 aux termes desquels Madame [O] [L] informait l’EURL CO ET BAT de l’apparition de désordres dont elle souhaitait la réfection. Ses sollicitations sont demeurées sans réponse. L’inertie de l’EURL CO ET BAT a contraint Madame [O] [L] à effectuer des démarches génératrices de tracas et de pertes de temps auprès de sa protection juridique et en outre à subir les désagréments d’une procédure judiciaire en référé, d’une expertise judiciaire et la présente procédure. Le préjudice moral subi par Madame [O] [L] sera par conséquent évalué à la somme de 3.000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité impose de condamner l’EURL CO ET BAT à payer à Madame [O] [L], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’EURL CO ET BAT est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [O] [L] de sa demande en responsabilité décennale de l’EURL CO ET BAT ;
DÉCLARE l’EURL CO ET BAT responsable au titre de la garantie contractuelle de droit commun des préjudices subis par Madame [O] [L] ;
CONDAMNE l’EURL CO ET BAT à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes :
— 5.170 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL CO ET BAT aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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