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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVB4
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [W] née [E]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [F] [W], née [E] a consenti à Monsieur [D] [V] un bail à usage d’habitation, à effet du 28 août 2018, pour un logement situé [Adresse 3].
Elle soutient que Monsieur [D] [V] a quitté les lieux loués, sans préavis, le 12 mai 2024, les laissant dans un état nécessitant leur réfection.
Après avoir saisi le conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence le 28 août 2024, Madame [F] [W], née [E] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, le tribunal de ce siège pour voir Monsieur [D] [V] condamné à lui payer la somme limitée de 5000 euros correspondant au montant des travaux de réfection des lieux loués ainsi que le montant des 3 loyers dus par son locataire après son départ précipité des lieux loués.
Conformément à la demande du tribunal, formulée à l’audience du 17 mars 2025, Madame [F] [W], née [E] a fait délivrer à Monsieur [D] [V] une assignation à comparaître devant le tribunal de ce siège, pour l’audience du 16 juin 2025.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [W], née [E] a maintenu sa demande en paiement de la somme de 5000 euros, ajoutant que depuis l’introduction de l’instance, que ce soit dans le cadre de la requête ou depuis l’assignation délivrée à son domicile, Monsieur [D] [V] ne lui a réglé aucune somme.
Le 16 juin 2025, Monsieur [D] [V] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
L’article 15 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 à laquelle est soumise le bail liant les parties fait obligation au locataire qui entend quitter les lieux loués de respecter sauf cas particuliers, limitativement énumérés, un délai de préavis de 3 mois.
En l’espèce, Madame [F] [W], née [E] soutient, sans contradiction, que Monsieur [D] [V] a délaissé des lieux loués le 12 mai 2024, tandis que l’état des lieux de sortie, réalisé en présence du maire de la commune le 3 juin 2024 a montré que l’appartement était libre de tout meuble.
Elle doit donc être déclarée bien fondée en sa demande en paiement du préavis de 3 mois qu’elle sollicite.
À ce titre, Monsieur [D] [V] doit être condamné au paiement de la somme de 1392 euros.
En vertu des dispositions de l’article 1730 du Code civil, lorsqu’un état des lieux a été fait entre un bailleur et son preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il a reçue, suivant cet état, sauf ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure ou qui a péri. Cela signifie qu’il incombe au locataire de régler le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des lieux.
En l’espèce, Madame [F] [W], née [E] justifie, par la production des états d’entrée et de sortie des lieux loués à Monsieur [D] [V], de la nécessité à laquelle elle se trouve confrontée de devoir remettre en état des lieux loués. Par les factures qu’elle produit aux débats, elle justifie des frais qu’elle a dû engager pour ce faire.
À ce titre, Monsieur [D] [V] est redevable de la somme de 3826,89 euros.
Compte tenu du montant de la demande en paiement formée par Madame [F] [W], née [E], au-delà duquel le tribunal ne saurait aller, sauf à statuer ultra petita, Monsieur [D] [V] doit être condamné à payer à Madame [F] [W], née [E] la somme totale de 5000 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision par défaut, en dernier ressort
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à Madame [F] [W], née [E] la somme principale de 5000 euros ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [V] aux entiers dépens
La Greffière La Juge
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