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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EVL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EVL
AFFAIRE :
Société [K]-[N]
C/
Société IPSEC – Institut Prévoyance Société Egide Caisse
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Réouverture des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société [K]-[N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX; Me Michael AMADIO ( AMADO AVOCATS) ( avocat au Barreau de Paris)
DÉFENDERESSE
Société IPSEC – Institut Prévoyance Société Egide Caisse
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EVL
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [K]-[N] est une société qui gère le MIN (Marché d’intérêt national) de la ville de [Localité 4].
Depuis le 1er janvier 1995, elle a souscrit une assurance collective au bénéfice de ses salariés auprès de l’institution de retraite complémentaire IPSEC, au titre de l’indemnisation et du maintien de garanties envers ses salariés bénéficiant de prestations au titre d’arrêts de travail.
Reprochant à l’IPSEC une rupture abusive du contrat de prévoyance, qui l’a contrainte à souscrire un nouveau contrat de prévoyance auprès d’un autre assureur, PREDIT, Crédit Agricole, lequel ne pouvait démarrer qu’à compter du 1er mars 2024, sans prise en charge des arrêts maladie antérieurs à cette date, la SAS [K]-[N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, l’institution de prévoyance IPSEC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aucune constitution d’avocat n’a été enregistrée pour la partie défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 471 du code de procédure civile : « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. /La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2). /Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement.
Avant d’examiner la demande, il appartient au tribunal de vérifier, lorsque le défendeur n’est pas représenté en procédure, s’il a été régulièrement assigné.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’adresse suivante :
[Adresse 2], puis [Adresse 3], présentée comme étant celle d’un établissement secondaire de l’institution défenderesse.
Le commissaire de justice a signifié cette assignation à l’étude, celui-ci ayant constaté que si les locaux étaient fermés, il y avait la présence du nom du destinataire sur la façade et son adresse lui a été conformée par le préposé de la Poste.
Il ressort toutefois des éléments produits que le contrat de prévoyance a été conclu entre la SAEM [K] [N] et IPSEC, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5].
L’avis de situation au répertoire Sirene produit, en date du 12 février 2025, mentionne l’adresse de l’établissement principal à [Localité 6], fermé depuis le 23 avril 2024. Aucune mention d’un établissement secondaire à [Localité 1] n’est faite sur ce document.
Quoiqu’il en soit, les échanges de courriels produits montrent que les personnes en charge du dossier, dont monsieur [H], au nom du groupe [Localité 7] Humanis, auquel appartient également l’IPSEC, selon les termes de l’assignation, sont localisées à [Localité 8], [Adresse 5], non à [Localité 1]. De plus, la proposition commerciale faite par monsieur [H] au nom de l’institut IPSEC en date du 12 mars 2024 mentionne une adresse du siège social à [Localité 6]. De même, les courriers recommandés adressés par SOMOMIN ont été envoyés à des adresses en région parisienne ([Localité 6], [Localité 7], [Localité 9]), sans lien avec un prétendu établissement à [Localité 1] qui, s’il existait, semble apparemment fermé.
En l’absence de toute constitution d’avocat pour l’institution IPSEC, qui n’a pas été assignée à personne, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que celle-ci a effectivement eu connaissance de l’instance et des demandes formées à son encontre, ni même que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux est acquise.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’ordonner, en application de l’article 471 du code de procédure civile, la réassignation du défendeur, à une adresse correspondant à son établissement principal ou à un établissement secondaire sous-réserve que le contentieux le concerne directement, avec production d’un avis SIRENE à jour et justification de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la ré-assignation de la partie défenderesse à une adresse correspondant à son siège ou à un établissement en activité en lien avec le présent contentieux,
Invite la société [K]-[N] à justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Rappelle que cette ré-assignation suppose préalablement de demander une date d’audience auprès du greffe de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur présentation du projet d’assignation, conformément à l’article 751 du code de procédure civile,
Enjoint à la société [K]-[N] de produire un avis Sirene de l’institut [Etablissement 1] actualisé,
Dit qu’à défaut de justifier des diligences et de produire la pièce demandée au plus tard à la date du 1er juillet 2026, date de mise en état à laquelle l’affaire est renvoyée, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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