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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 juil. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS, S.A.S. AU VIN D' HONNEUR |
Texte intégral
DU 07 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ5S
Code NAC : 30B
Madame [O] [Y] [S]
C/
Société BNP PARIBAS, créancier inscrit, et actuellement [Adresse 2]
S.A.S. AU VIN D’HONNEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [O] [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
DÉFENDEURS
Société BNP PARIBAS, créancier inscrit, et actuellement [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
S.A.S. AU VIN D’HONNEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 22 mai 2020, Mme [O] [Y] [S] a consenti un bail commercial à la société AU VIN D’HONNEUR, portant sur un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 10 200 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 850 euros, correspondant à un mois de loyer hors charges et hors taxes.
Le 23 décembre 2024, Mme [O] [Y] [S] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société AU VIN D’HONNEUR, portant sur la somme de 4.033,25 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Mme [O] [Y] [S] a fait assigner en référé la société AU VIN D’HONNEUR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le bail du 20 mai 2020 portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 7] et visée dans le commandement signifié le 23 décembre 2024 à la société AU VIN D’HONNEUR est acquise depuis le 23 janvier 2025,
— Prononcer en conséquence la résiliation du bail précité à compter de cette date,
— Condamner la société AU VIN D’HONNEUR à payer à Mme [O] [Y] [S] la somme de 4 7802,12 euros au titre des loyers impayés d’août 2024 au 23 janvier 2025, outre 154,34 euros de frais de commandement, outre les intérêts au taux légal, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Prononcer l’expulsion de la société AU VIN D’HONNEUR et toute personne dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société AU VIN D’HONNEUR au règlement d’indemnité d’occupation mensuelle de 976,65 euros hors charges, outre les charges, impôts, taxes et tous accessoires à compter du 23 janvier 2025, date effective de résiliation du bail, jusqu’à libération totale des lieux,
— Autoriser la bailleresse à imputer le montant du dépôt de garantie de 850 euros, sur les sommes qui lui sont dues par sa locataire,
— Condamner la société AU VIN D’HONNEUR au paiement à Mme [O] [Y] [S] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions du bail prévoyant qu’en cas de procédure, les frais d’avocats et d’huissier seront à la charge exclusive du preneur,
— Condamner la société AU VIN D’HONNEUR aux dépens, qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 23 décembre 2024, de la délivrance de l’assignation, de levée d’un état des nantissements et privilèges, de la dénonciation de la présente assignation aux créanciers inscrits ainsi que les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle la société AU VIN D’HONNEUR, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Mme [O] [Y] [S] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 22 mai 2020 contient une clause résolutoire (page 13) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé-refus de renouvellement, ou plus généralement de toues sommes qui viendraient à être dues au bailleur par le preneur, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judicaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire, et mettant le preneur en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise ne demeure.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 décembre 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En revanche, la demanderesse ne produit pas de décompte actualisé postérieur à celui joint au commandement de payer du 23 décembre 2024, de sorte qu’il n’est pas établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse et n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par de Mme [O] [Y] [S] et toutes les demandes subséquentes.
Sur la demande de paiement de la dette et des indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, Mme [O] [Y] [S] sollicite la condamnation de la société AU VIN D’HONNEUR à lui payer la somme de 4 934,46 euros au titre des loyers impayés d’août 2024 au 23 janvier 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle 976,65 euros, outre les charges, impôts, taxes et accessoires à compter du 23 janvier 2025.
Pour justifier de sa créance, elle produit le commandement de payer visant la clause résolutoire qui contient un décompte arrêté au 23 décembre 2024 et y ajoute le loyer proratisé de janvier, soit jusqu’au 23 janvier 2025 inclus.
Toutefois, compte tenu des développements précédents et en l’absence de décompte actualisé et récent, il existe une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la dette.
De surcroit, il n’est pas sollicité en demande, de paiement à titre provisionnel.
Dans ces conditions, et à défaut de provision sollicitée en référé concernant le paiement des loyers et charges impayés, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande.
S’agissant de la demande de provision au titre des indemnités d’occupation, la clause résolutoire n’étant pas acquise et le bail n’étant pas résilié, aucune indemnité d’occupation n’est due et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le dépôt de garantie
Mme [O] [Y] [S] demande à être autoriser à imputer le montant du dépôt de garantie de 850 euros, sur les sommes qui lui sont dues par sa locataire.
Le bail commercial conclu le 22 mai 2020 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 850 euros, équivalent à un mois de loyer hors charges et hors taxes.
En l’espèce, au vu des développements précédents, il existe une contestation sérieuse sur l’existence de la dette et le manquement du preneur à ses obligations contractuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [Y] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Mme [O] [Y] [S] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [O] [Y] [S];
CONDAMNONS Mme [O] [Y] [S] au paiement des dépens ;
DEBOUTONS Mme [O] [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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