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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 19 nov. 2024, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEDRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00529 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3WZ
MINUTE N° : 24/00186
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 20/11/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La SA SEDRE a donné à bail un local d’habitation (appartement T4) situé [Adresse 3] à [Localité 10]) à Mme [L] [M] [E].
La SEDRE a fait citer par acte du 28 août 2023 Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion qui, par jugement rendu le 22 février 2024 a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 août 2021, condamné Mme [E] à régler à la SA SEDRE la somme de 3196.62 euros au titre de la dette locative outre une somme au titre des indemnités mensuelles d’occupation et aux dépens.
Lors des opérations de signification de ce jugement, la SEDRE a cependant constaté que Mme [E] était décédée depuis le 29 janvier 2024.
Elle a également constaté que [N] [E], le fils de la défunte, occupait les lieux.
Soutenant que le bail dont bénéficiait Mme [E] est résilié depuis le 12 août 2021, qu’il ne pouvait donc de ce fait faire l’objet d’un transfert à [N] [E] par sa mère, celle-ci étant de surcroît décédée, que [N] [E] n’a pas versé toutes les pièces demandées en vue de vérifier s’il pouvait éventuellement prétendre au logement, qu’à la suite d’une sommation aux fins de quitter les lieux du 19 juin 2024, M. [E] s’est malgré tout maintenu dans le logement et, de surcroît, sans régler l’indemnité d’occupation de 514,15 euros mensuels dont la somme s’élevait à 3.546,45 euros au 21 août 2024, la SEDRE a fait citer à son tour M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— juger qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2024,
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique au besoin,
— le condamner, s’il y a lieu, à lui verser la somme mensuelle de 514,15 euros, assurances et charges comprises, jusqu’à restitution des lieux au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024,
— constater qu’au 21 août 2024, il était redevable de la somme de 3546.45 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er février 2024,
— le condamner en conséquence à lui payer la somme de 3546,45 euros correspondant à son occupation des lieux du 1er février 2024 au 31 août 2024,
— le condamner à lui verser la somme de 1520 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
L’avocat de la SEDRE a dit maintenir ses demandes mais que celle de « constater qu’au 21 août 2024, il était redevable de la somme de 3546.45 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er février 2024 » sera modifiée par "dire qu’au 21 août 2024, il était redevable de la somme de 3546.45 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er février 2024.
Cité à étude contre avis de passage, M. [E] est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’évacuation
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le bail, dont bénéficiait [L] [M] [E] concernant le logement situé [Adresse 3] à Saint-Gilles-les-Hauts a été résilié de plein droit le 12 août 2021 selon jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.
[L] [M] [E] n’a donc pas pu solliciter de la SEDRE l’étude d’un transfert du bail au bénéfice de son fils, [N] [E], outre le fait qu’elle est de surcroît décédée le 29 janvier 2024.
Lors de la signification du jugement du 22 février 2024, la SEDRE s’est non seulement rendu compte du décès de Mme [E] mais du fait que le logement de la défunte était occupé par [N] [E], sans que ce dernier ne détienne de titre quelconque pour l’occuper.
La SEDRE dit avoir vainement tenté de régulariser la situation en sollicitant de l’occupant des éléments de ressources permettant de vérifier s’il pouvait prétendre audit logement, ce qu’il n’a que partiellement daigné faire.
L’expulsion de [N] [E], occupant sans droit ni titre, sera en conséquence ordonnée sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions fixées au dispositif.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique et, le cas échéant d’un serrurier.
Sur les condamnations en paiement
La SEDRE indique que M. [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2024, soit au moins au lendemain du décès de sa mère.
Absent des débats, M. [E] ne le conteste par définition pas. Cette date sera donc retenue.
La SEDRE sollicite que M. [E] soit condamné à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer dû par la défunte locataire, soit la somme 503,63 euros jusqu’au mois de juin 2014 et la somme de 514,15 euros pour les mois suivants, soit à la somme de 3.546,45 euros du 1er février 2024 au 21 août 2024 selon décompte joint.
Il ressort du dossier que sommation de quitter les lieux a été délivrée le 19 juin 2024 à M. [E] et qu’à cette date, sa soeur, qui a accepté de recevoir l’acte pour lui, a confirmé que [N] [E] occupait toujours les lieux.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] à payer à la SEDRE la somme de 2.518,15 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation (503,63 euros x 5), assurance comprise, dues pour la période du 1er février 2024 au 19 juin 2024, mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 514,15 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il est manifeste que la SEDRE n’a eu d’autre choix que d’assigner le défendeur en justice, celui-ci n’ayant pas quitter les lieux malgré sommation.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés par elle mais il convient de les ramener à de plus justes proportions et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la sommation (79,79 euros ), de l’assignation (69,61 euros) et de l’expulsion si elle a lieu.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que [N] [E] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10]) appartenant à la SA SEDRE ;
ORDONNE à [N] [E] de libérer immédiatement le logement suivant la signification de la présente décision ;
A défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISE d’ores-et-déjà la SA SEDRE à faire procéder à l’expulsion de [N] [E] et à celle de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10]) et ce dès la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [N] [E] à payer à la SA SEDRE 2.518,15 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues, assurance comprise, pour la période du 1er février 2024 au 19 juin 2024, mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [E] à payer à la SA SEDRE une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 514,15 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [E] à payer à la SA SEDRE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [E] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation (79,79 euros ), de l’assignation (69,61 euros) et de l’expulsion si elle a lieu ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidentedes contentieux de la protection
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