Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. AR-CO |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGXX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AR-CO, ès-qualité d’assureur de la société CAP MAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [B] [S] et madame [U] [M] à la société anonyme ALBINGIA, assureur dommage ouvrage, à la société à responsabilité limitée CAP PROMOTION, à la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, à monsieur [R] [A], à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de monsieur [R] [A], à la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société anonyme EUROMAF, assureur de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, et à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [W] [P] en raison de désordres consistant en des inondations importantes d’un terrain en cas d’intempéries, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 août 2024 et confiée à monsieur [Q] [G], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2025, la société anonyme ALBINGIA a fait assigner la société anonyme de droit belge AR-CO, assureur de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 février 2026, la société anonyme ALBINGIA a réitéré sa demande.
La société anonyme AR-CO, à qui l’acte a été remis à sa personne-même par les autorités belges le 18 septembre 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée CAP MAISONS est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de maître d’œuvre et était assurée auprès de la société anonyme de droit belge AR-CO. L’assureur dommages-ouvrage, qui est susceptible d’être subrogé dans les droits de l’assuré à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité, justifie d’un motif légitime pour appeler la société anonyme de droit belge AR-CO aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution d’un éventuel recours subrogatoire. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 20 août 2024 et confiées à monsieur [Q] [G] (RG n°24/219) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Attraire ·
- Parcelle ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Intérêt à agir
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Logement
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée
- Exception de nullité ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Conseil d'administration ·
- Pouvoir de représentation ·
- Assignation ·
- Représentation en justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Dominique ·
- État
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Identique ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Fond ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.