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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 28 oct. 2025, n° 25/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02279 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HETP
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDEUR
et
S.C.I. SCI EASY PROJECT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 889 023 180, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Easyproject est propriétaire des lots de copropriété n° 19, 28 et 29 au sein de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 2] à Ferney Voltaire (01210).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Le Brevent, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Lemanique SAS, a adressé à la SCI Easyprojet des mises en demeure en date des 11 février 2022, 2 août 2022, 10 novembre 2022 et 14 février 2023, ainsi qu’un commandement de payer du 24 avril 2023, lesquels sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, le syndicat des copropriétaires Le Brevent a fait citer la SCI EasyProject devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 9 615,50 euros au titre des charges de copropriété échues dues au 1er juillet 2025 incluant les appels de fond du 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer le 24 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie ;
— la somme de 725,91 euros au titre de l’article 10-1, conformément au contrat de syndic ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1 500 euros représentant les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du demandeur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il demande également au juge de :
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
La SCI Easyproject, assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues :
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Le Brevent, en particulier des procès-verbaux des assemblées générales des 24 février 2020 et 14 janvier 2025, des appels de fonds de 2024 et 2025, ainsi que du relevé de compte, qu’après déduction des frais de relance et de mises en demeure, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Easyproject ne s’est pas acquittée de la somme de 9 615,50 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er juillet 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires Le Brevent apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 9 615,50 euros seront dus à compter du 24 avril 2023, date du commandement de payer.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation au titre d’appels de fonds non encore échus à la date de l’assignation :
En l’espèce, si le syndicat produit un décompte de charges arrêté au 1er juillet 2025, aucune pièce ne permet de justifier l’existence d’appels de fonds postérieurs à cette date.
En conséquence, la demande de condamnation au titre d’appels de fonds non échus mais qui le seront à la date de l’audience de plaidoirie n’est pas justifiée et ne peut être que rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 375,91 euros au titre des frais de relances et de mises en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
La SCI Easyproject, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Le Brevent une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Easyproject à payer au syndicat des copropriétaires Le Brevent la somme de 9 615,50 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 24 avril 2023, date du commandement de payer et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SCI Easyproject à payer au syndicat des copropriétaires Le Brevent la somme de 375,91 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Brevent de sa demande de condamnation au montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Brevent de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Easyproject à payer au syndicat des copropriétaires Le Brevent la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Easyproject aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
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