Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01151 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFM
le 10 Mai 2025
Nous, Farida BOUKROUNA,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de Mme [G] [H], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Mai 2025 à 11heures 21, concernant : Monsieur [T] [X] né le 25 Janvier 2006 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [T] [X], né le 25 janvier 2006 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne non documenté déclare être arrivé en France en avril 2023.
Par ordonnance du juge des enfants en date du 20 juin 2023, M. [T] [X] a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfant en qualité de mineur non-accompagné.
M. [T] [X] a sollicité un certificat de résidence algérien qu’il s’est vu refusé par la préfecture du Lot par arrêté en date du 29 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire pendant un an, régulièrement notifié le 30 octobre 2024 à 16h15.
Alors qu’il était élargi de la maison d’arrêt de [Localité 4] où il purgeait une peine de 24 mois dont 17 mois avec sursis avec interdiction du territoire français pendant 3 ans, prononcée par la Cour d’appel d'[Localité 1] le 28 février 2025, M. [T] [X] s’est vu notifié par arrêté du 11 avril 2025 du préfet de Tarn et Garonne une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai notifiée le 11 avril 2024 à 9h40 (refus de signer).
En exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [5] daté du 11 avril 2025 notifié le jour même à 9h50 (refus de signer).
Par ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 avril 2025 à 9h00.
Par requête datée du 10 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h21, le préfet de Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 10 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de M. [T] [X] plaide uniquement le fond et fait valoir que la ré
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration ne pourra pas obtenir de laissez-passer, que le passeport de l’intéressé a bien été identifié et que la rétention actuelle ne fait qu’alourdir la peine de prison déjà exécutée.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement dès le 11 avril 2025 et ce n’est qu’en raison de l’incident provoqué par l’intéressé (a déchiré son passeport) que les autorités ont sollicité un laissez-passer consulaire.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi au regard de l’existence d’un passeport valide (bien que déchiré), les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Tarn et Garonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [X], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours impartis par l’ordonnance prise le 15 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 avril 2025.
Le greffier
Le 10 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Signature de l’intéressé Signature de l’interprete
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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