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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 24/09117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A.S. NGE FONDATIONS immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro 348 c/ Société [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. NGE FONDATIONS
C/ Société [Adresse 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09117 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DJL
DEMANDERESSE
S.A.S. NGE FONDATIONS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 348 099 987
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Amandine PABLO, avocat au barreau de LYON, Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON, Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment condamné in solidum la SARL MRG CONSTRUCTION sous forme de fixation au passif chirographaire de la liquidation judiciaire, la SAS PERSPECTIVES INGENIERIE, la SARL SIBAT, la SAS NGE FONDATIONS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 8] les sommes de 70.000 € HT et de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 18 octobre 2024, sur le fondement de ce jugement, la société de coopérative de production d’HLM AXANIS a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS à l’encontre de la SAS NGE FONDATIONS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 46.251,42 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SAS NGE FONDATIONS le 28 octobre 2024.
Par acte en date du 27 novembre 2024, la SAS NGE FONDATIONS a donné assignation à la [Adresse 8] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer cantonner la saisie-attribution à la somme de 32.251,42 €.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2024 a été dénoncée le 28 octobre 2024 à la SAS NGE FONDATIONS, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 27 novembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS NGE FONDATIONS est recevable en sa contestation.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, si le montant de la créance dont la saisie garantit le recouvrement est erroné, à la cantonner.
La SAS NGE FONDATIONS sollicite le cantonnement de la saisie-attribution en faisant valoir que la saisie mentionne à tort un montant de la condamnation en principal de 84.000 € TTC, alors que le titre exécutoire l’a condamnée à verser la somme de 70.000 € HT.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution indique « principal (selon décision de justice) TTC (70K HT 84.000.00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 19/04/21 majoré le 20 juin 2021 ». Or force est de constater que par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a clairement condamné in solidum la SARL MRG CONSTRUCTION sous forme de fixation au passif chirographaire de la liquidation judiciaire, la SAS PERSPECTIVES INGENIERIE, la SARL SIBAT, la SAS NGE FONDATIONS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société de [Adresse 5] la somme de 70.000 € HT. En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif ni les dispositions précises de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, mais seulement en fixer le sens si besoin, les moyens soulevés par la défenderesse quant à l’application de la TVA, à l’assujettissement de la demanderesse à cette dernière et au règlement de la somme de 14.000 € au titre de la TVA, pour viser à contester le bien-fondé du titre exécutoire, sont irrecevables.
Concernant la somme de 10.710,34 € figurant dans l’acte au titre des intérêts, il est constant qu’ils ont été calculés sur la base d’une condamnation de 84.000 €. Alors qu’ils auraient dû être calculés sur une assiette de 70.000 €, aucun décompte n’est produit par les parties concernant le montant actualisé de ces intérêts. Si la demanderesse demande à ce qu’il soit enjoint à la défenderesse de calculer les intérêts sur cette nouvelle assiette, force est de constater que la défenderesse sollicite subsidiairement le cantonnement de la saisie à la somme de 32.251,42 €, tel que sollicité par la demanderesse. Il s’ensuit que la production de ce calcul des intérêts sur la base de 70.000 € s’avère inutile, au vu de l’accord des parties sur le montant de la saisie cantonnée.
En conséquence, il convient de valider la saisie à hauteur de la somme de 32.251,42 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS NGE FONDATIONS recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 18 octobre 2024 qui lui a été dénoncée le 28 octobre 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2024 à son encontre entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la [Adresse 8], pour recouvrement de la somme de 46.251,42 €, à hauteur de la somme de 32.251,42 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS NGE FONDATIONS et la [Adresse 8] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par la SAS NGE FONDATIONS et la [Adresse 8] et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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