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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/01265
N° Portalis 352J-W-B7J-C63DL
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2025
Incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Organisme AGENCE FRANCE PRESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D2159
DEFENDERESSE
S.A.S. OROSOUND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LEGER – D2159
Me GAURY – G553
Décision du 05 septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/01265 N° Portalis 352J-W-B7J-C63DL
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Agence France-presse (l’AFP), reprochant à la société Orosound l’utilisation non autorisée un site Internet d’une photographie lui appartenant, l’a assignée le 24 janvier 2025 en dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d’auteur, subsidiairement pour responsabilité civile de droit commun et atteinte à son droit de propriété.
La société Orosound a formé une exception de nullité de l’assignation le 12 mai 2025. L’incident a été entendu le 3 juillet 2025.
La société Orosound, dans ses dernières conclusions d’incident (2 juillet 2025), demande l’annulation de l’assignation, l’irrecevabilité des demandes de l’AFP et que les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
L’AFP, dans ses dernières conclusions d’incident (30 juin 2025), demande le rejet de l’exception et la condamnation de la société Orosound à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société Orosound soutient que le président de l’AFP, dont celle-ci affirme qu’il la représenterait quoique l’assignation ne l’identifie pas, n’est pas habilité à la représenter en justice dès lors que la loi portant création de l’AFP ne comporte aucune disposition relative à la représentation en justice, que la délégation de pouvoir par le conseil d’administration qui est communiquée par l’AFP mentionne des « limites » qui sont occultées, outre que cette délégation confirme que seul le conseil d’administration dispose du pouvoir de représentation en justice, enfin que le mandat général d’agir en justice n’est pas valable, en application des articles 1984 et suivants du code civil. Elle souligne enfin que pour les associations, à défaut de stipulation statutaire, l’autorisation d’agir doit être donnée par l’assemblée générale.
L’AFP répond qu’elle est un organisme sui generis, dont le représentant est le président directeur général, et qui fonctionne selon les règles commerciales, lesquelles prévoient que le représentant légal est habilité à agir en justice à défaut de clause contraire. Elle ajoute que son président directeur général bénéficie en outre d’une délégation de pouvoir expresse pour agir en justice. Elle précise par ailleurs que la disposition légale listant les pouvoirs du conseil d’administration ne mentionne pas l’autorisation d’agir en justice.
MOTIVATION
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Orosound ont été renvoyées au tribunal statuant au fond par le juge de la mise en état, lequel reste donc seulement saisi de l’exception de nullité.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’article 8, dernier alinéa, de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse prévoit que le président directeur général de l’AFP est chargé, notamment, de la représentation de celle-ci.
En vertu de l’article 1er de la même loi, le fonctionnement de l’AFP est assuré suivant les règles commerciales. À cet égard, le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société d’origine légale, de sorte que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant (Cass., Com., 18 septembre 2019, pourvoi n° 16-26.962).
Aucune disposition légale ni décision particulière ne restreint donc le pouvoir général de représentation que le président directeur général de l’AFP tient de la loi et qui inclut le pouvoir d’engager une action judiciaire.
Le moyen de nullité, qui postule le contraire, est manifestement infondé et l’exception de nullité est, par conséquent, écartée.
L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La société Orosound, dont l’exception est écartée, perd le procès incident et doit donc indemniser l’AFP des frais qu’elle a exposés à ce titre et qui peuvent être estimés, conformément à la demande, à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Écarte l’exception de nullité de l’assignation ;
Condamne la société Orosound à payer 1 500 euros à l’Agence France-presse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen de l’instruction de l’affaire au 13 novembre 2025 pour clôture après
— conclusions AFP pour le 10 octobre (la défenderesse ayant déjà présenté sa défense au fond dans ses conclusions d’incident du 12 mai 2025)
— conclusions Orosound pour le 7 novembre ;
Faite et rendue à [Localité 4] le 05 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY
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