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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 03 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/01331 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFLJ
MINUTE : 26/00104
DÉCISION DU : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement :
Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection
Assisté de Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire ou contradictoire, et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et rendu le 03 Février 2026 et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
présent
Expédition délivrée à
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE déclare se désister de son instance maintenant ses demandes de condamnation de Monsieur [K] [Y] au paiement des dépens et d’une indemnité judiciaire de 660,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [K] [Y] a été entendu en ses observations ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE ;
Que l’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour permettre le règlement de la dette locative et Monsieur [K] [Y] ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Que si Monsieur [K] [Y] a fait état de sa bonne foi et de ses difficultés à répondre aux enquêtes sociales dans le délai réglementaire imparti, il occupe néanmoins un logement social et s’astreint donc contractuellement à communiquer ses ressources, conformément aux dispositions de l’article 3) b du contrat de location qu’il a signé ; que la procédure contentieuse engagée par le bailleur ayant un coût qu’il n’est pas justifié qu’il supporte, Monsieur [K] [Y] sera condamné à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 660,00 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit,
CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE s’est désisté de son instance et qu’en conséquence, l’instance est éteinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 660,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Isabelle CANONICI, Greffier
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.
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