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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 4 juil. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française
AFFAIRE N° N° RG 24/00270 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GMY2 Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [U] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000657 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Angie BILLEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture du 20 Juin 2024 ayant clôturé l’instruction au 13 Janvier 2025 et ayant fixé l’audience au 16 Janvier 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé par deux fois à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT :
Décision Contradictoire, en premier ressort.
1 c.c.c et 1 exécutoire aux avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 233 et 234 du Code civil,
Vu l’Ordonnance de mesures provisoires en date du 24 avril 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [B] épouse [P] et Monsieur [D] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (77) ,
et de
Madame [K], [U] [B], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14] (77),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (60).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [P] et de Madame [K] [B] épouse [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er juillet 2021;
RAPPELLE que Madame [K] [B] épouse [P] ne pourra conserver l’usage du nom patronymique de son époux, Monsieur [D] [P] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [S] [B] [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [K] [B] épouse [P] ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [D] [P] exercera un droit de visite et d’hébergement de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
hors vacances scolaires :* les semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au lundi, entrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
pendant les périodes de petites vacances scolaires :* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
pendant les périodes de vacances scolaires estivales :* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [B] épouse [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants : [I], [Z], [X] [P] [B], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (77) et [S], [F], [M] [P] [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (77);
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [D] [P],au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues par la mère,
DIT que les frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et l’éducation des enfants seront partagés par moitié à compter du jugement à intervenir par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux, et sur présentation au besoin d’un justificatif de paiement,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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