Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00528
N° RG 23/00275 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3RB
Affaire : [B] [V]- [5] [Localité 8] [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B] [V]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N372612023005618 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, assisté de Me ALVES substituant Me CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par M. [S], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 10 mars 2022, la [6] a notifié un indu de 8.518,34 € à Monsieur [Y] [B] [V] portant sur le règlement à tort d’indemnités journalières du 15 décembre 2020 au 1er mars 2022.
Par courrier du 24 mars 2022, Monsieur [B] [V] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable, laquelle a partiellement accepté sa demande par décision du 16 mai 2023, ramenant la dette à un montant de 4.000 €.
Par requête déposée le 13 juillet 2023, Monsieur [B] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. Plusieurs renvois successifs ont été demandés par Monsieur [B] [V].
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [B] [V] demande de :
— constater son insolvabilité ;
— prononcer une remise de dette totale ;
— ramener sa dette à la somme de 0 €.
Il expose que pour lui accorder une remise partielle de dette, la [4] s’est fondée sur un revenu du foyer de 1.665 € alors que son avis d’imposition sur les revenus 2023 fait ressortir un revenu fiscal annuel de 6.076 €.
Il précise qu’à la suite de son accident du travail, il bénéficie d’une rente trimestrielle de 651 €, outre le RSA et les APL (237 €), soit un revenu global de 1.599 € pour deux adultes avec deux enfants à charge.
Il ajoute que sa fille souffre d’une maladie chronique nécessitant des soins particuliers et qu’il a procédé à un recours gracieux auprès de la [3] pour un trop perçu de 5.499 € non imputable à une erreur de sa part et qu’il reste dans l’attente de la décision.
La [4] sollicite que Monsieur [B] [V] soit débouté de toutes ses demandes.
Elle expose qu’elle a tenu compte de la seconde enquête de solvabilité pour accorder une remise partielle de dette (plus de la moitié de la dette). Elle constate que les revenus du foyer qui s’élèvent à 1.665 € permettent de rembourser une partie de l’indu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L. 256-4 et de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. Civ. 2ème, n° 18-26.512), énonce que le juge, peut, en application de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale et en appréciant souverainement la situation de précarité du débiteur, ordonner la remise de la dette de l’indu.
Monsieur [B] [V] justifie percevoir une rente accident du travail mensuelle de 227 €. Avec son épouse, il perçoit des prestations sociales de 1.383 € (APL de 237 €, allocations familiales pour deux enfants et RSA de 996 €).
Il indique avoir bénéficé d’un prêt de 7.000 € de Monsieur [E] [B] [V] le 16 février 2022.
En revanche, les virements effectués à Maître WAGNER OLIER à l’automne 2023 pour 25.000 € semblent concerner Monsieur [E] [B] [V] et non Monsieur [Y] [B] [V].
Il fait état de l’existence d’un indu concernant la [3], sans toutefois produire le courrier de la [3].
Au regard des ressources actuelles de Monsieur [B] [V] et de la charge de deux enfants, la juridiction estime opportun d’accorder à l’assuré une remise supplémentaire de 2000 €.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [B] [V] à payer à la [6] une somme de 2.000 € au titre du solde de la dette.
Monsieur [B] [V] sera débouté du surplus de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [B] [V] une remise supplémentaire de dette de 2.000 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [V] à payer à la [6] une somme de 2.000 € au titre du solde de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Débats
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Stockholm ·
- Sociétés ·
- Suède ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Durée ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Épouse ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Dessaisissement ·
- Prolongation
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.