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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 mars 2025, n° 21/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ADV, S.A. AXA FRANCE IARD, SAS [ Adresse 6 ] [ Localité 9 ] ( TECHNITOIT ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02249 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FPRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me MARTIN
Copie exécutoire à :
—
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ADV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
SAS [Adresse 6] [Localité 9] (TECHNITOIT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 05 octobre 2021 (RG 21/2249) par laquelle M. [I] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL TECHNITOIT ([Adresse 8] Poitiers) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la résolution d’un contrat relatif à une pompe à chaleur et l’indemnisation de leurs préjudices ;
Vu les assignations des 15 et 24 février 2022 (RG 22/482) par lesquelles la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 9] (TECHNITOIT) a fait assigner en intervention forcée la SARL ADV et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins de garantie, et la jonction par mention au dossier du 12 février 2022 ;
Vu l’assignation du 23 février 2024 (RG 24/506) par laquelle la SAS [Adresse 7] (TECHNITOIT) a fait assigner en intervention forcée la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [D] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADV (jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2023), et la jonction par mention au dossier du 14 mars 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [I] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] : 05 juin 2024 ;SAS [Adresse 7] (TECHNITOIT) : 04 juin 2024 ;SA AXA FRANCE IARD : 04 juin 2024 ;SARL ADV et SELAS MJS PARTNERS ès qualité : pas d’avocat constitué ;
Vu la clôture prononcée au 20 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales des époux [X] contre la SAS [Adresse 6] [Localité 9] en résolution de la vente et condamnation au paiement des sommes de 33.915,20 euros et 6.000 euros.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1217 du code civil dispose notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, à titre liminaire, sur la qualification juridique du contrat, il convient de retenir que, quelle que soit la dénomination donnée à leur contrat par les parties, et quand bien même une référence à l’article 1641 du code civil y aurait été incluse (pièce [X] n°1), le contrat litigieux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur, comprenant notamment la dépose de l’ancien système de chauffage, et le raccordement de la pompe à chaleur au système électrique et de chauffage de la maison, comporte des prestations qui excèdent le contrat de vente, de sorte qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise.
Par conséquent, la demande ne peut pas être examinée sur le fondement de la garantie des vices cachés, propre au droit spécial de la vente, mais doit être examinée sur le seul autre fondement invoqué par les époux [X] à savoir celui de la responsabilité contractuelle ordinaire, étant par ailleurs retenu qu’un tel contrat d’adjonction d’un équipement sur un ouvrage existant ne peut pas non plus donner lieu à garantie décennale.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, afin de démontrer les manquements contractuels de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 9], les époux [X] produisent essentiellement :
une LRAR adressée le 28 mai 2020 (pièce [X] n°6) ;un document manuscrit présenté comme un relevé des appels téléphoniques à la SAS [Adresse 6] [Localité 9] en mai et juin 2021 (pièce [X] n°8) ;une facture d’intervention de la société THERMIC ASSISTANCE en date du 22 juin 2021 pour 92,07 euros, dont les époux [X] indiquent qu’elle leur a été payée par la SAS [Adresse 6] [Localité 9] (pièce [S] n°9) ;un devis d’intervention de la société THERMIC ASSISTANCE en date du 21 août 2021 pour 2.095,67 euros (pièce [X] n°4) ;une facture d’achat d’un four à pétrole du 30 septembre 2021 (pièce [X] n°7) ;des photographies non datées représentant une pompe à chaleur avec de l’eau s’en écoulant sur le sol (pièce [X] n°10).
Or, la réunion de ces éléments est manifestement insuffisante à rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la SAS [Adresse 6] [Localité 9], alors notamment que le devis émis par une entreprise tierce plus d’un an après la vente ne permet pas de retenir avec certitude que la pompe à chaleur aurait été livrée en l’absence de divers composants ou accessoires. Il convient en particulier de relever que les époux [X] ne prouvent pas ce qu’ils allèguent quant aux coupures régulières de la pompe à chaleur et à l’impossibilité de la faire fonctionner normalement dans la durée sauf à recourir au mode « Emergency ». Ils ne fournissent pas non plus d’informations sur l’état actuel du matériel, plusieurs années après l’apparition des dysfonctionnements allégués.
Les propositions de prise en charge de certaines interventions par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 9] ne peuvent être interprétées comme la reconnaissance ou l’aveu judiciaire de sa responsabilité contractuelle par la défenderesse, alors que ces gestes sont manifestement proposés ou consentis à titre amiable, pratique qui ne peut être limitée aux relations entre professionnels.
Dès lors, il ne peut être fait droit en l’état aux demandes des époux [X].
En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire-droit, en ce que cette mesure, si elle entre effectivement dans les pouvoirs du juge du fond conformément aux articles 789 5° et 802 alinéa 4 du code de procédure civile, aboutirait néanmoins ici à violer l’interdiction faite au juge de suppléer la carence probatoire des demandeurs, lesquels ont fait le choix procédural d’assigner directement au fond la SAS [Adresse 6] [Localité 9] sans solliciter d’expertise judiciaire avant tout procès au fond, et alors que la mesure serait à ce jour concrètement vouée à l’échec au vu du temps écoulé depuis la pose et la mise en service initiale du matériel.
Par conséquent, toutes les demandes des époux [X] contre la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 9] ne peuvent qu’être rejetées.
2. Sur la demande principale des époux [X] en caducité du contrat de crédit affecté.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article L312-55 du code de la consommation dispose que : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, les époux [X] doivent être déclarés irrecevables d’office à solliciter seulement au contradictoire de la SAS [Adresse 6] [Localité 9] la caducité du contrat de crédit affecté au bon de commande portant sur la pompe à chaleur, alors que ce contrat de crédit n’a pas été conclu avec la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 9] mais exclusivement avec CETELEM, nom commercial de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle n’a pas été attraite à la cause.
La demande est déclarée d’office irrecevable.
3. Sur les demandes de la SAS [Adresse 6] [Localité 9], d’une part contre les époux [X] en restitution de la somme de 23.771,16 euros, d’autre part en garantie contre la SARL ADV, la SELAS MJS PARTNERS ès qualité et la SA AXA FRANCE IARD.
Les demandes sont sans objet dans cette configuration du litige, sans nécessité de statuer spécifiquement au dispositif.
4. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les époux [X] supportent in solidum les dépens, sans recouvrement direct.
L’équité commande de ne faire droit à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [I] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] contre la SAS [Adresse 7] (TECHNITOIT) ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande M. [I] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] en caducité du contrat de crédit affecté au bon de commande de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] aux dépens, sans recouvrement direct ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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