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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00898 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBF
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00898 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBF
N° de minute : 24/00693
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Stanislas DE JORNA
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
Madame [X] [C] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[G] [M] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] et Madame [X] [T] épouse [C] (les époux [C]) sont les propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] et ont confié à Monsieur [G] [M] des travaux de rénovation du-dit bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, les époux [C] ont fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] expliquent avoir constaté la présence de nombreux désordres affectant les travaux réalisés notamment dans le doublage des murs, la menuiserie et les couvertures. Ils exposent que les désordres résultent de malfaçons imputables à Monsieur [G] [M] et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
A l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [G] [M] a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des devis en date des 28 juillet et 09 septembre 2021 ainsi que de la facture du 02 décembre 2022 que Monsieur [G] [M] a effectué des travaux dans le bien appartenant aux époux [C] et tenant à la mise à niveau des sols, à l’ouverture de murs, au renfort de plancher, à la toiture, au remplacement de poutres, à l’isolation à la transformation de la salle d’eau, et au remplacement de velux.
— N° RG 24/00898 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBF
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 11 avril 2024 que Monsieur [L] [B] a constaté la saturation en humidité des isolants et du dallage, des traces d’humidité sur le doublage des murs et en sous-face de la toiture, un défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures posées ainsi que des défauts affectant les encadrements des-dites menuiseries et les travaux réalisés en toiture. L’expert amiable conclut que les travaux n’ont pas été réalisés par un professionnel du bâtiment et que la responsabilité de Monsieur [M] est engagée.
Au regard de ces éléments, les époux [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [G] [M] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [C] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge des époux [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port : [XXXXXXXX01],
Mail : [Courriel 9]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [L] [B] le 11 avril 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux devis en date des 28 juillet et 09 septembre 2021 et à la facture du 02 décembre 2022,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [X] [T] épouse [C] et par Monsieur [R] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 000 (quatre mille) euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [T] épouse [C] et par Monsieur [R] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 avril 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [X] [T] épouse [C] et de Monsieur [R] [C],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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