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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASTONJET c/ Direction Régionale des Douanes, Etablissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirect, Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes Représentée par |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. ASTONJET c/ Etablissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirect s des Alpes-Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 06 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/02092 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OG46
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Emilie LIGER
Direction Régionale des Douanes
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.S. ASTONJET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes Représentée par Monsieur [B] [K], agissant en qualité de Directeur Régional de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir écrit
EXPOSE DU LITIGE
La société ASTONJET est une compagnie aérienne exerçant une activité de transport aérien commercial de passagers au moyen d’aéronef qu’elle loue.
Parmi ces aéronefs exploités en transport commercial figurent 2 aéronefs, immatriculés F-HATV et F-HBTV que la société ASTONJET loue auprès de la société VALMAIR en exécution de deux contrats de location coque-nue. La société VALMAIR est elle-même détenue par la société NEW PARTICIPATION.
Le 7 janvier 2020, les agents des douanes de la Cellule d’Intervention Spécialisée (CIS) ont procédé au contrôle documentaire des aéronefs de la société ASTONJET en demandant notament la liste des vols réalisés par les aéronefs F-HATV et F-HBTV pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la 31 décembre 2019.
Par procès-verbal n°2 et 3 en date du 28 juillet 2020, les agents de la CIS ont adressé un droit de communication au directeur de l’aéroport de la [7] ainsi qu’au commandant du centre national des opérations aériennes (CNOA) de la base aérienne 942 à [Localité 6]-[Localité 8] [Localité 11] afin d’obtenir la liste des passagers des vols réalisés sur la période allant de 1er janvier 2018 bau 31 décembre 2019.
Dans le cadre du contrôle de la situation douanière de ces deux aéronefs, la CIS de la Direction des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes a transmis le 12 janvier 2021par voie dématérialisée et notifié le 5 mars 2021 par LRAR à la société ASTONJET un avis de résultat de contrôle (ARC). Il ressort de cet ARC que le carburéacteur consommé par ces deux aéronefs à raison des vols facturés de la société NEW PARTICIPATION auraient dû supporter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Par courrier en date du 31 mars 2021, la société ASTONJET a émis ses observations.
Celles-ci n’ayant pas été de nature à remettre en cause les conclusions de l’administration des douanes, la CIS a transmis un avis de résultat d’enquête (ARE) le 25 mai 2021 à la société ASTONJET faisant état:
— de l’existence de liens juridiques étroits entre les différentes personnes morales et physiques mises en cause;
— un traitement différencié selon les clients transportés;
— une requalification en contrat d’affrètement et non de transport.
Le tout menant à un contournement de la réglementation en vigueur la société ASTONJET, présentant son CTA pour bénéficier d’avitaillements en produits pétroliers exonérés pour une utilisation en compte propre par la société NEW PARTICIPATION.
En suite de l’ARE, les agents de la CIS ont dressé PV de notification de l’infraction le 16 juin 2021 à l’encontre de la société ASTONJET (détournement de destination privilégiée de produits énergétiques en lien avec l’exploitation des aéronefs).
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 13 mai 2022, la société ASTONJET a assigné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Annuler l’AMR n°0898/21-0892;
— Prononcer la dégrèvement de la somme de 122.491 euros;
— Condamner le services des douanes de [Localité 9] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par LRAR le 16 novembre 2022, la société ASTONJET demande au Tribunal de voir :
— Juger nulle et de nul effet la constitution et les conclusions régularisées le 11 mai 2023, par [H] [E] représentant la DRDDI des Alpes-Maritimes et la Recette Interrégionale des Douanes de Marseille;
— Annuler l’AMR n°0898/21-0892;
— Prononcer la dégrèvement de la somme de 122.491 euros;
— Condamner le services des douanes de [Localité 9] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par LRAR, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes et la Recette Interrégionale des Douanes de Marseille demandent au Tribunal de :
— Les déclarer bien fondées en leurs écritures;
— Débouter la société ASTONJET de l’intégralité de ses demandes , fins et prétentions;
— Juger régulier le Procès-verbal de notification d’infraction en date du 16 juin 2021;
— Juger régulier l’avis de mise en recouvrement n°0898/21-0892 en date du 11 aôut 2021;
— Juger régulière la décision de rejet en date du 30 mars 2022;
— Juger recevable ses conclusions ;
— Condamner la société ASTONJET à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’administration douanière
Aux termes de l’article 760 alinéa 1 du Code de procédure civile, les parties sauf disposition contraire, sont tenues de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 761 alinéa 3 du Code de procédure civile, l’Etat, les département, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Il ressort de la jurisprudence que cette faculté n’est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, de sorte qu’elle s’applique également lorsque la représentation d’avocat est, en principe obligatoire, sauf disposition particulière présentant alors un caractère dérogatoire.
Aux termes de l’article 762 dernier alinéa du Code de procédure civile, le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
La société ASTONJET soulève l’irrecevabilité des conclusions du service des douanes au motif que l’agent poursuivant représentant la DRDDI à la présente instance ne justifie d’aucun pouvoir de représentation.
Il s’évince des éléments versés au débat par les parties que l’administration des douanes à travers le directeur régional des douanes des Alpes-Maritimes et le receveur Interrégionale de Marseille a donné pouvoir spécial à [H] [E] pour les représenter devant le Tribunal judiciaire de Nice dans l’affaire l’opposant à la société ASTONJET de sorte que les conclusions régularisées par elle le 11 mai 2023 pour le service des douanes sont recevables.
Par conséquent, doit être rejetée la demande d’irrecevabilité des conclusions formulée par la société ASTONJET.
Sur le caractère commercial des vols effectués par les aéronefs litigieux
En droit, l’article 14-1-b de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, (la « Directive ») prévoit que les Etats-membres exonèrent de TICPE le carburéacteur qui est mis à bord d’aéronefs utilisés à des fins « autres que de tourisme privé ».
Cette disposition a été transposée à l’article 265 bis 1-b du Code des douanes qui précise que “les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé”.
Aux termes de l’article 265 bis 3-b du Code des douanes, “les modalités d’application des exonérations visées par le présent texte sont fixées par arrêté du Ministre chargé du budget”.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du Code des douanes en matière d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, le bénéfice de l’exonération est notament ouvert aux compagnies aériennes réalisant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production de l’Air Operator Certificate (AOC) ou certificat de transport aérien CTA.
Il ressort de ce même texte que le bénéfice de l’exonération est conditionné par la réalisation d’une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l’aéronef et que ce critère est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final de l’aéronef, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.
La Cour de justice de l’Union européenne est également venue préciser le champ des exonérations sur les carburants d’aviation au travers des décisions System Helmholz et Haltergemeinschaft en précisant que ne peuvent prétendre aux exonérations prévues par les articles 14 et 15 de la Directive :
— Les carburants utilisés pour des vols pour compte propre, c’est à dire pour des vols qui ne donnent pas lieux eux mêmes à une prestation de service à titre onéreux ;
— Les carburants utilisés dans des aéronefs loués ou mis à disposition sans que ceux-ci soient utilisés par l’utilisateur final des aéronefs pour réaliser des prestations de service à titre onéreux dans le cadre d’une activité commerciale.
Le service des douanes indique qu’il relève de l’enquête réalisée par les agents de la CIS que la société ASTONJET a mis en oeuvre une fraude tendant à faire passer des vols privés pour des vols commerciaux afin de bénéficier de l’exonération de TICPE sur le carburant (dissimulation de vols privés sous une apparence de transport public de passagers notamment en faisant passer les membres du conglomérat propriétaire des avions (VALMAIR/NEWS PARTICIPATIONS) pour des clients ordinaires.
A l’appui de ses prétentions elle précise que :
— Les contrats de gestion des aéronefs litigieux sont signés par la société ASTONJET (prestataire de gestion) et la société VALMAIR (propriétaire des aéronefs en confiant la gestion);
— La société VALMAIR est représentée par [R] [L];
— 42% des facturations établies au titre des vols effectués par l’aéronef F-HATV le sont au nom de la société NEWS PARTICIPATION ;
— 20 % des facturations établies au titre des vols effectués par l’aéronef F-HBTV le sont au nom de la société NEWS PARTICIPATION;
— Les sociétés VALMAIR et NEWS PARTICIPATIONS ont un fonctionnement de gestion étroitement lié ( NEWS PARTICIPATIONS est présidente de la société VALMAIR/ [R] [L] est président de la société NEWS PARTICIPATIONS par conséquent [R] [L] est à la fois propriétaire des aéronefs et président de la société NEWS PARTICIPATIONS unique client apporté par les propriétaires de la société ASTONJET).
— Les statuts des sociétés mettent également en évidence que NEWS PARTICIPATIONS est la présidente et aussi associée unique de la société VALMAIR;
— Il existe une absence d’indépendance économique entre les sociétés VALMAIR et NEWS PARTICIPATIONS;
La société ASTONJET indique que les vols qu’elle effectue le sont non pour la société NEWS PARTICIPATIONS mais pour son propre compte et que ni cette dernière, ni la société VALMAIR ne disposent du personnel , des compétences ou des qualifications requises pour effectuer cette prestation de transport.
De même, elle précise que la société NEWS PARTICIPATIONS n’a que la qualité d’actionnaire de la société VALMAIR et ne dispose d’aucun droit sur les aéronefs donnés en location coque- nue à la société ASTONJET.
Elle indique également qu’aucun texte ne conditionne le bénéfice de l’exonération de la TICPE à l’absence de lien entre le passager et le propriétaire ou l’utilisateur de l’aéronef.
Elle indique qu’elle rend bien une prestation de services à titre onéreux.
Elle indique que les prestations rendues à la société NEWS PARTICIPATIONS sont des prestations de transport et non des prestations d’affrètement et que le schéma d’exploitation des aéronefs n’a nullement pour objet d’obtenir une exonération indue de TICPE.
Sur ce,
Selon les justificatifs produits relatifs à la situation des deux aéronefs contrôlés il n’est pas contesté utilement par la société ASTONJET qu’elle gère totalement ces deux aéronefs immatriculés respectivement F-HBTV et F-HATV et que la société VALMAIR, représentée par [R] [L], est propriétaire desdits aéronefs et lui en a bien effectivement confié la gestion.
Plusieurs anomalies apparaissent sur la période de contrôle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 :
— L’ensemble des charges d’exploitation les concernant sont intégralement assumées par la société ASTONJET au nom et pour le compte du propriétaire, puis lui sont refacturées à prix coûtant.
— Le coût de gestion pour l’aéronef F-HBTV est gratuit.
— Tous les contrats de transport des “clients du propriétaire” communiqués par la société ASTONJET sont au nom de la société NEWS PARTICIPATIONS; or il s’agit de la société présidente de la société VALMAIR dont elle est l’unique associée et [R] [L] est le président de la société NEWS PARTICIPATIONS, ce qui exclut comme le soutient l’administration des douanes une indépendance économique des sociétés.
L’enquête réalisée en toute transparence par l’administration des douanes révèle ainsi que les usagers des deux aéronefs habituels sont en général [R] [L] et les membres de sa famille, qui utilisent les aéronefs à l’aéroport de [Localité 5], pour des départs et des arrivées, relatifs à des déplacements privés, voire professionnels.
Il échet de constater qu’en réalité la société ASTONJET a transformé le propriétaire des aéronefs en “client du propriétaire” afin de lui permet de bénéficier de l’exonération de la TICPE.
Il est de jurisprudence européenne constante que l’exonération au titre d’une navigation commerciale doit donner lieu à la réalisation d’une prestation de service à titre onéreux réalisée par l’utilisateur final de l’aéronef.
L’utilisation pour son propre compte, même par une société, n’est pas une condition d’exonération de fiscalité sur le carburant. En effet, l’utilisation pour son propre compte y compris dans le cadre d’une activité professionnelle n’ouvre pas droit à ce régime fiscal de faveur et comme le soutient l’administration des douanes, l’affrètement et la location ne peuvent pas s’analyser en une prestation de service à titre onéreux.
La lecture attentive de l’ensemble des documents produits par la distraction des douanes permet de retenir que la société ASTONJET ne peut pas disposer de manière permanente et exclusive des deux aéronefs, étant tributaire des validations de la société VALMAIR ainsi que de celles de la société NEWS PARTICIPATION et d'[R] [L]; en réalité l’utilisation des aéronefs par leur propriétaire à son bénéfice a été transformée en contrats de transports publics de passagers à titre onéreux au nom de la maison-mère NEWS PARTICIPATIONS avec unique but d’obtenir l’exonération indue de la TICPE.
Dès lors que les vols effectués au titre des aéronefs litigieux ne peuvent être considérés comme des vols commerciaux, la société ASTONJET doit être déboutée de sa demande de dégrèvement.
Par conséquent doivent être déclarés réguliers, le procès-verbal de notification d’infraction en date du 16 juin 2021, l’avis de mise en recouvrement n°0898/21-0892 en date du 11 aôut 2021 ainsi que la décision de rejet du 30 mars 2022 émis par l’administration des douanes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société ASTONJET sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, au vu des éléments du litige, il apparaît équitable de condamner la société ASTONJET à payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes Maritimes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société ASTONJET de ses demandes;
Déclare régulier le procès-verbal de notification d’infraction du 16 juin 2021 émis par le service des douanes;
Déclare régulier l’avis de mise en recouvrement n°0898/21-0892 du 11 aôut 2021 émis par l’administration douanière;
Déclare régulière la décision de rejet du 30 mars 2022 émise par l’administration des douanes;
Condamne la société ASTONJET à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ASTONJET aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présidente a signé avec le greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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