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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 12 mai 2026, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02837 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIGO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Comité social et économique de la Société SIEGWERK FRANCE, représenté par son secrétaire en exercice, Monsieur [T] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. SIEGWERK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Christophe GIRARD de la société CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à la société par actions simplifiée SIEGWERK FRANCE à la requête du comité social et économique de la société par actions simplifiée SIEGWERK FRANCE, afin d’obtenir la condamnation de la société à communiquer sous astreinte des documents à l’expert-comptable du comité, la prolongation du délai imparti pour rendre son avis sur la situation économique et financière de l’entreprise pour 2024, et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 27 janvier 2026 se désister de l’instance, les pièces ayant été régulièrement communiquées et un accord étant intervenu entre les parties quant à la prolongation du délai, mais ayant maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La société par actions simplifiée SIEGWERK FRANCE sollicitant le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles. La société défenderesse n’avait fait valoir préalablement, compte tenu du caractère oral de la procédure, aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d’un événement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison de la communication par la société défenderesse de documents sollicités, postérieurement à l’introduction de l’instance, le désistement ne peut s’analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses demandes. L’introduction de l’instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre la communication des documents demandés et de conclure un accord sur la prolongation du délai de consultation, il y aura lieu de condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et à payer au comité social et économique une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance du comité social et économique de la société par actions simplifiée SIEGWERK FRANCE ;
Condamne la société par actions simplifiée SIEGWERK FRANCE à payer au comité social et économique de la société par actions simplifiée SIEGWERK FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée SIEGWERK FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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