Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 5 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FISQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[R] [U] [K]
née le 06 Janvier 1991 à [Localité 2] (01), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[E] [T]
né le 10 Juillet 1991 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
SCCV LES VILLAS INITIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale” de la SCCV LES VILLAS INITIALE ainsi que d’assureur “dommages-ouvrage”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[Y] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[C] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. C&V HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. C&V INGENIERIE ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 30 et 31 décembre 2025, monsieur [E] [T] et madame [R] [U] [K] ont fait assigner la société civile de construction vente LES VILLAS INITIALE, son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente LES VILLAS INITIALE et assureur dommages-ouvrage, et madame [Y] [X] et monsieur [C] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société par actions simplifiée C&V INGENIERIE ET SERVICES et la société par actions simplifiée C&V HABITAT, associées de la société civile de construction vente [Adresse 7] VILLAS INITIALE, sont intervenues volontairement à l’instance.
A l’audience du 24 février 2026, monsieur [E] [T] et madame [R] [U] [K] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 5 juin 2019 auprès de la société civile de construction vente LES VILLAS INITIALE une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 8], en l’état futur d’achèvement pour un prix de 341 900 euros TTC, que la livraison était intervenue le 5 août 2020, que dans la nuit du 27 au 28 janvier 2025 un éboulement de terrain avait affecté leur propriété, causant notamment le dérochement de leur terrasse, qu’ils avait procédé à une déclaration du sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel avait refusé sa garantie, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, madame [Y] [X] et monsieur [C] [H] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée C&V INGENIERIE ET SERVICES et la société par actions simplifiée C&V HABITAT ont indiqué que la société civile immobilière de construction-vente LES VILLAS INITIALE avait fait l’objet d’une radiation après liquidation amiable et qu’en leur qualité d’associées de cette société, elles ne s’opposaient pas à la demande d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
La société civile de construction vente LES VILLAS INITIALE a constitué avocat mais n’a pas formé d’observations écrites ou orales.
La société d’assurance mutuelle SMABTP, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2025 et du rapport d’expertise réalisé à l’initiative de l’assureur dommage ouvrage en date du 28 février 2025 que des désordres consistant en un glissement de terrain et en l’effondrement du mur de soutènement des terrasses, affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur et son assureur ou contre les propriétaires du fonds voisin d’où pourraient provenir les dommages ou d’une action en paiement de l’indemnité d’assurance à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie.
La personnalité juridique d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que nécessaire pour liquider la totalité des droits et obligations à caractère social. La clôture des opérations de liquidation de la société civile de construction vente LES VILLAS INITIALE ne fait donc pas obstacle à ce qu’une demande d’expertise soit formée à son encontre. Si le défaut de pouvoir du représentant légal d’une société peut le cas échéant constituer une irrégularité de fond, aucune exception de nullité n’a été soulevée.
En revanche, si l’obligation indéfinie des associés d’une société civile aux dettes sociales a en principe un caractère subsidiaire si bien que les créanciers ne peuvent agir contre les associés qu’après avoir vainement poursuivi la société, les créanciers sont dispensés d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour les désintéresser lorsque la société a été dissoute et que les opérations de liquidation ont été clôturées. En l’espèce, la société civile de construction vente VILLAS INITIALE a été dissoute, les comptes de liquidation déposés le 30 septembre 2024 au greffe et la radiation du registre du commerce et des sociétés effectuée le 30 septembre 2024. Les demandeurs sont donc en droit d’agir directement contre les associés de cette société et ils justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise à l’encontre de la société par actions simplifiée C&V HABITAT et de la société par actions simplifiée C&V INGENIERIE ET SERVICES.
L’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés par les demandeurs.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [E] [T] et madame [R] [U], de la société civile de construction vente LES VILLAS INITIALE, de la société par actions simplifiée C&V INGENIERIE ET SERVICES, de la société par actions simplifiée C&V HABITAT, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile de construction vente [Adresse 9] et de madame [Y] [X] et monsieur [C] [H] et commettons pour y procéder : madame [A] [P], expert près la cour d’appel de Grenoble, domiciliée [Adresse 10], à Sainte-Helène-du-Lac, laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2025 rapport d’expertise dommages-ouvrage du 28 février 2025) ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant si la cause des désordres se situe sur le fonds des demandeurs ou sur un fonds voisins et si les désordres proviennent de l’opération de construction et notamment de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux ou d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou s’ils proviennent d’une cause extérieure à l’opération de construction et notamment de travaux ultérieurs exécutés par un acquéreur, d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme, d’un évènement climatique ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ; si les désordres sont évolutifs de dire si ce stade de gravité sera atteint dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage (qui ne doit pas être confondue avec la livraison de l’ouvrage aux acquéreurs initiaux) ;
de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [E] [T] et madame [R] [U] [K] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Conforme
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Habilitation familiale ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Adjudication ·
- Siège social
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Livraison ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Auto-école ·
- Messages électronique ·
- Remise en état ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Quotidien ·
- Fatigue ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Santé ·
- Diabète
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Juge ·
- Réquisition
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de propriété ·
- Ingérence ·
- Métropole ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Prestation familiale ·
- Information erronée ·
- Bonne foi ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Désistement d'instance ·
- Liste ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Demande d'expertise ·
- Résidence ·
- Société d'assurances ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.