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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 27 nov. 2024, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03606 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRYZ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 28 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [F]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 1]
représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J]en date du 29 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [U] [F] à compter du 29 octobre 2024 à 22 h 00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [U] [F] en date du 17 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [U] [F] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [R] du 26 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [U] [F] doit être prolongée et que Monsieur [U] [F] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat;
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 13h36 ;
Vu les conclusions de Me Nadine KRIFA, pour Monsieur [U] [F];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2], depuis le 28 juillet 2024.
Monsieur [U] [F] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 octobre 2024 à 22 h 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Le Ministère public n’a pas transmis ses réquisitions;
Dans ses conclusions, Me Nadine KRIFA représentant Monsieur [U] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique dispose que " Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi par l’établissement au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision »
Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours.
En l’espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention devait donc intervenir au moins 24 heures 00 avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la précédente décision de prolongation rendue le 17 novembre 2024 à 21h32, soit avant le 23 novembre 2024 à 21h32. La requête n’a été reçue au greffe que le 26 novembre 2024 à 16heures 42, elle est donc tardive et de fait, irrecevable.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de constater l’irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention et par conséquent ordonner mainlevée acquise de la mesure.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Novembre 2024 à 15heures 12 ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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