Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 juin 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOKQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Métropole Européenne de [Localité 10] (M. E.L.) est propriétaire d’un vaste terrain correspondant à trois parcelles au cadastre sous les numéros CZ [Cadastre 1], CZ [Cadastre 2] et CZ [Cadastre 3], situé entre l'[Adresse 8] et l'[Adresse 7] à [Localité 11] (Nord), terrain relevant de son domaine privé.
L’occupation du terrain en cause a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 mars 2025.
Par acte délivré à sa demande le 17 avril 2025, la M. E.L. a fait assigner M. [M] [L] devant le juge des référés de [Localité 10] notamment afin de demander :
— l’expulsion immédiate de M. [L] et de tous occupants de son chef de ce terrain pour la partie concernant la parcelle n°CZ [Cadastre 1],
— l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— autoriser le recours au concours de la force publique,
— dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire.
Le défendeur régulièrement cité n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 où elle a été retenue.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expulsion
Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.
En l’espèce, la demanderesse justifie de sa qualité de propriétaire du terrain en cause et produit un procès-verbal de constat du 18 mars 2025 pour étayer la réalité de l’occupation et de l’état du terrain dont il ressort notamment la présence de véhicules, de caravanes, du déplacement de plusieurs éléments destinés à empêcher de pénétrer sur ledit terrain, des aménagements illustrant l’intention des occupants de se maintenir sur le terrain et l’organisation de branchements électriques sauvages.
Or, en présence d’une occupation constitutive d’un trouble manifestement illicite, notamment à raison de la gravité de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété, le seul moyen de mettre un terme à ce trouble est d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre. En effet, aucune autre mesure n’est susceptible de constituer une alternative pertinente.
Au vu des éléments soumis à la juridiction, il n’est pas établi que l’ingérence dans les droits fondamentaux des occupants sans droit ni titre des terrains en cause soit disproportionnée.
Par conséquent, il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [M] [L] les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;
Décide que occupants des terrains en cause ne peuvent réclamer le bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne à M. [M] [L] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu’ils occupent, à savoir le terrain situé entre l'[Adresse 8] et l'[Adresse 7] à [Localité 11] (Nord), correspondant à la parcelle n°CZ [Cadastre 1] telle que visée dans les procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice le 18 mars 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de ces terrains ;
Autorise la métropole européenne de [Localité 10], établissement public de coopération intercommunale, à solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Accession ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Instance ·
- Demande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Habilitation familiale ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Adjudication ·
- Siège social
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Livraison ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Auto-école ·
- Messages électronique ·
- Remise en état ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Conforme
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.