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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 5e ch. jex immobilier, 18 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
EN MATIERE DE SAISIE-IMMOBILIERE
EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00002
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZVH
N° minute : 25/00010
PRONONCE PUBLIQUEMENT par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, le 18 septembre 2025, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, assurant les fonctions de Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie-immobilière, assistée de Christine NEEL, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 029 848
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY- RABAEY – BOT, avocats au barreau de CHERBOURG,et pour avocat plaidant Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
M. [X] [O] [N] [K] [D],
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, au 18 Septembre 2025.
JUGEMENT:
Par exploit du 03 octobre 2024 le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ci-après le Crédit Foncier, a fait délivrer à [X] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers situés Commune de [Adresse 15], cadastrés sous les références Section D numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de la Manche le 26 novembre 2024 (volume5004P04 S00039).
Un procès-verbal de description des lieux a été établi le 26 novembre 2024.
Par acte d’huissier signifié le 20 janvier 2025, le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin à l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de voir :
— constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d‘une créance liquide et exigible,
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— dire que la créance arrêtée au 05 Juillet 2024 s’élève, sauf mémoire à la somme de 55.157,33 euros se décomposant de la manière suivante :
— Capital restant dû au 05/06/2024 48.201,03 €
— Solde débiteur au 05/06/2024 3.327,15 €
— Intérêts au 05/07/2024 (calculés sur le principal de la période) 0,00 €
— Cotisation d’assurance 22,18 €
— Indemnité d’exigibilité 7.00 % 3.606,97 €
Total sauf mémoire : 55.157,33 € sous réserve de réactualisation.
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, rais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement ;
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS)
— en cas de vente forcée fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble;
— dire que la SCP STEPHANE LADUNE, Commissaire de Justice à CHERBOURG EN COTENTIN pourra se faire accompagner d’un technicien chargé d‘établir les diagnostics immobiliers et dire que ledit technicien pourra se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à sa mission, et qu’il pourra si besoin est requérir l’assistance de la force publique;
— autoriser le poursuivant à réduire les caractères d’impression de la publicité légale en sorte que l’ensemble des informations prescrites par la loi, soient contenues dans une seule et même affiche de format A3 en employant des caractères de taille pouvant être inférieurs au corps 30, en utilisant des caractères de taille inégale pour donner à la publicité un aspect plus lisible et agréable;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au tribunal le 23 janvier 2025.
Après un renvoi à la demande du défendeur qui s’est présenté en personne, l’affaire a été retenue le 19 juin 2025. Monsieur [D] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le Crédit Foncier, représenté par son avocat, a repris les moyens et prétentions des conclusions signifiées au défendeur le 12 mai 2025.
Le juge a soulevé d’office, en application de l’article R632-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, le caractère abusif de la clause résolutoire du contrat.
La décision a été mise en délibéré par mise à dispsosition au greffe au 18 septembre 2025.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
SUR CE,
En vertu des article L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière portant sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article R.322-15, le juge doit vérifier, au besoin d’office, que les conditions posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies.
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution impose au Juge de l’exécution de vérifier à l’audience d’orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies. Le créancier poursuivant doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible afin de pouvoir pratiquer une saisie des droits immobiliers de son débiteur.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. (Cass., Avis n°15008 du 12 avril 2018).
En l’espèce, le Crédit Foncier de France se prévaut d’un acte de vente reçu par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 14] (Manche) en date du 23 mars 2012 par lequel il a consenti au débiteur un prêt « PAS LIBERTE » d’un montant de 37.352 euros au taux de 4,65%, remboursable en 288 mensualités.
L’acte a été revêtu de la formule exécutoire.
Il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable et déclare une telle clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044)
Le crédit foncier de France fait valoir que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ne saurait être qualifiée abusive et réputée non écrite ; qu’elle ne prévoit pas de délai de préavis en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, (…) ; qu’un délai de trente jours a été laissé au débiteur au terme de la mise en demeure pour régulariser les échéances impayées, délai qui ne peut qu’être qualifié de raisonnable ; que c’est suite au non-respect d’un plan de surendettement que cette lettre de mise en demeure a été adressée au débiteur lui accordant un délai de trente jours pour régulariser la situation alors que le plan de surendettement prévoyait lui-même la caducité du plan après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours.
L’article 11 des conditions générales du prêt énonce :
« A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants :
(…)
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, dune fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre."
Il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
Elle juge également que lorsque la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure prévoyant un délai supérieur au délai contractuellement fixé (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823)
Ainsi dans le cas d’espèce, la clause précitée, qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur, ne peut qu’être qualifiée d’abusive.
Dans la mesure où ladite clause est réputée non écrite, la banque ne peut fonder la résolution du contrat sur les dispositions contractuelles, et la mise en demeure dont elle se prévaut ne peut lui permettre de redonner ses effets à la clause résolutoire, la résolution pouvant seulement être judiciairement prononcée, ou le cas échéant, prononcée unilatéralement en application de l’article1224 du code civil, pour les contrat conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ou sur le fondement de la jurisprudence antérieure, selon laquelle la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle en cas de comportement grave du débiteur.
Les modalités du prononcé de la caducité du plan prévues par la commission de surendettement ne sauraient se substituer à la clause résolutoire du contrat.
Aucune demande subsidiaire n’est présentée.
Le créancier ne disposant pas d’une créance exigible, il y a lieu de juger que le commandement n’est pas valable.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par exploit du 03 octobre 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à [X] [D] portant sur les biens immobiliers situés Commune de [Localité 14] [Adresse 1], cadastrés sous les références Section D numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et publié au Service de la Publicité Foncière de la Manche le 26 novembre 2024 (volume5004P04 S00039) non valable ;
En ordonne la radiation,
Ordonne la publication de la présente décision en marge du commandement,
Condamne le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ , conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Laurence MORIN, Vice-Présidente, et par Christine NEEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C.NEEL L.MORIN
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