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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 27 janv. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBUN
BDF N° : 000325005281
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
[B] [F] épouse [E]
C/
ONEY BANK, [24]., [18], [23], [26], [17], [20], [25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [F] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [X]
[Adresse 29]
[Adresse 15]
PAYS BAS
comparante en personne assistée de Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FLOA.
Chez [30]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [30]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de Madame [E], en raison du versement de la somme de 12 735 euros à l’un de ses créanciers postérieurement à la décision de recevabilité.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 mars 2025, Madame [B] [E] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 avril 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / la commission constate qu’aucun élément ne permet de réviser la décision du tribunal judiciaire de Versailles, et retient l’autorité de la chose jugée / En effet, le juge a décidé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en date du 4 février 2025 ».
Madame [B] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 avril 2025, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [B] [E] sollicite d’être déclarée recevable à la procédure, qu’il existe des éléments nouveaux dans sa situation justifiant la révision de la précédente décision, en ce que son époux ne travaille plus en raison de ses problèmes de santé, qu’elle ne perçoit plus le chômage, mais l’ASS, et que la situation financière s’est globalement dégradée. Elle ajoute qu’elle recherche un emploi.
Reprenant oralement ses conclusions, Madame [S], assistée de son conseil, sollicite du tribunal de :
débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, et la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement,condamner Madame [E] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] fait valoir qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de remettre en cause la force jugée du jugement du 4 février 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [B] [E], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi ou la déchéance du déposant à la procédure de surendettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente.
En l’espèce, par jugement du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de Madame [E], pour versement de la somme de 12 735 euros à l’un de ses créanciers postérieurement à la décision de recevabilité, constituant en un acte de disposition de nature à entraîner la déchéance.
Lors de la dernière audience, Madame [E] indiquait déjà qu’elle était sans emploi. Les problèmes de santé de son époux ne sont pas de nature à constituer un élément nouveau dans l’appréciation de la cause initiale de déchéance, laquelle lui est personnelle.
Ainsi, les faits allégués par Madame [E] ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 février 2025.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en conséquence la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 16 avril 2025 par la [19] ;
En conséquence, DIT Madame [B] [E] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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