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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 22/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00148
N° RG 22/00248 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EPW2
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [F] / [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDERESSE
Madame [S], [J], [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
— Maître Paul-Marie BERAUDO, vestiaire 43
Expédition délivrée le
à
— Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
— Maître [O] [G], vestiaire 43
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [L] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
et
Madame [S], [J], [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 3] (SUISSE) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [F] et Madame [S] [M] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 25 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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