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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 juil. 2025, n° 22/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION, S.C.I. MALBATTU, S.A. HOLDING INVESTIR, TRESOR PUBLIC c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
RG N° 22/00066 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2M5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’INCIDENT
CONTESTATION DE SURENCHERE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.C.I. MALBATTU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant légal : M. [T] [D] [P] [N]
Société AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep légal : M. [R] [L]
S.A. HOLDING INVESTIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant légal : M. [X] [Y]
ET :
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître FRANCK Frédéric de la SELARL Franck avocats, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CREANCIER INSCRIT
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 17 Octobre 2022 et publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 31 Octobre 2022 Volume 2022S n° 60,
Vu l’assignation en date du 21 Décembre 2022 à comparaître à l’audience du 24 Février 2023 délivrée au débiteur saisi ;
Vu la dénonciation du commandement de payer valant saisie au créancier inscrit, en date du 20 décembre 2022 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 Décembre 2022 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 15 décembre 2023, ordonnant la vente forcée du bien appartenant à [Q] [M], à l’audience du 12 avril 2024 ;
Vu les conclusions de désistement de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE en date du 31 janvier 2024,
Vu les conclusions du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du PUY DE DOME en date du 02 février 2024, aux fins de subrogation dans les droits du poursuivant ;
Vu le jugement en date du 12 avril 2024, ordonnant le report de la date de l’audience de vente forcée et le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2024 pour examen de l’état de la procédure, le débiteur ayant interjeté appel du jugement d’orientation ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM en date du 29 octobre 2024 confirmant le jugement déféré ;
Vu le jugement du 13 décembre 2024 ayant fixé à l’audience du 11 avril 2025, la date de vente forcée du bien saisi ;
Vu l’audience d’adjudication du 11 avril 2025 et le jugement d’adjudication du même jour ;
Vu la déclaration de surenchère formée le 18 avril 2025 par la SCI MALBATTU ;
Vu la déclaration de surenchère formée le 22 avril 2025 par la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION ;
Vu la déclaration de surenchère du 23 avril 2025 formée par la SCI MALBATTU
Vu la contestation formée le 30 avril 2025 par la SARL HOLDING INVESTIR ;
Par conclusions signifiée par RPVA le 5 juin 2025, la SARL HOLDING INVESTIR demande au juge de l’exécution :
— de déclarer irrecevable la surenchère du 18 avril 2025 et du 23 avril 2025 formée par la SCI MALBATTU,
— de déclarer l’adjudication au profit de la SARL HOLDING INVESTIR définitive,
— de condamner la SCI MALBATTU à payer à la SARL HOLDING INVESTIR la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la déclaration de surenchère et sa dénonciation ne respecte pas le formalisme exigé par les articles R322-51 et R322-52 du code des procédures civiles d’exécution, et que notamment la déclaration de surenchère n’a pas été dénoncée dans les délais requis au créancier poursuivant.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2025, la SCI MALBATTU demande :
— de déclarer recevable la surenchère formée le 18 avril et dénoncée le 22 avril 2025,
— d’ordonner une date d’audience sur surenchère ;
— de rejeter la demande de la SARL HOLDING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration de surenchère du 18 avril 2025 a été effectuée et dénoncée dans les délais requis, qu’elle respecte le formalisme exigé par le code des procédures civiles d’exécution et qu’en tout état de cause, la SARL HOLDING INVESTIR ne démontre pas subir un grief du fait de l’absence d’une pièce jointe à la dénonciation.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
L’article R322-52 du même code dispose qu’au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte de commissaire de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Sur la surenchère du 22 avril 2025 par la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION.
Il sera souligné en premier lieu que la surenchère formée par la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION n’a pas été dénoncée, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la surenchère du 18 avril 2025 par la SCI MALBATTU.
Il résulte des pièces du dossier et des éléments versés aux débats par les parties que la SCI MALBATTU a formé une déclaration de surenchère enregistrée au greffe le 18 avril 2025 et que cette déclaration a été une première fois dénoncée par notification entre avocats le 22 avril 2025 à l’avocat de la société LYONNAISE DE BANQUE, à l’avocat du débiteur et à l’avocat de l’adjudicataire. Une seconde dénonciation est intervenue le 23 avril 2025 pour régularisation auprès du TRESOR PUBLIC, représenté par son conseil, créancier poursuivant, subrogé dans les poursuites engagées par la société LYONNAISE DE BANQUE.
Il conviendra de souligner que la dénonciation de surenchère devant intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, elle devait être effecutée avant le 24 avril 2025 (déclaration de surenchère du vendredi 18 avril, les 19, 20 et 21 avril n’étant pas des jours ouvrables), de sorte que la dénonciation régularisée est bien intervenue dans les délais.
En revanche, l’article R322-51 du CPCE rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de surenchère doit être accompagnée d’une attestation de l’avocat quant aux garanties. Cette attestation qui ne peut émaner que de l’avocat, doit être impérativement jointe à la déclaration de surenchère.
Or, force est de constater qu’aucune pièce n’est jointe à la déclaration de surenchère déposée au greffe, et l’attestation ne figure d’ailleurs pas dans les pièces qui ont par la suite été dénoncées au poursuivant, au débiteur et à l’adjudicataire, étant précisé que cette attestation ne saurait se confondre avec l’attestation d’absence de condamnation prévue par l’article R322-41-1, ni avec le pouvoir au terme duquel le gérant de la SCI MALBATTU indique avoir remis un chèque de banque à son conseil.
Il sera jugé que l’absence de remise de cette attestation ne peut être régularisée postérieurement au délai pour faire surenchère sauf à vider de sens les dispositions impératives de l’article R322-51 précité. En conséquence, la remise d’une attestation de la banque relative aux garanties financières de la SCI MALBATTU et d’une copie des chèques de banque par la suite au cours de l’instance en contestation ne peut régulariser la carence de l’auteur de la déclaration de surenchère.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère du 18 avril 2025.
Sur la déclaration de surenchère du 23 avril 2025.
Il sera jugé que cette seconde déclaration de surenchère est davantage une rectification de la première déclaration, bien que l’intitulé ne le précise pas, mais ne saurait régulariser la fin de non recevoir précédemment évoquée dès lors que n’est pas jointe l’attestation visée à l’article R322-51 précité. En tout état de cause, cette seconde déclaration de surenchère a été effectué après l’expiration du délai de 10 jours prévu au même article.
Elle sera donc déclarée au surplus irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente procédure incidente, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, seront à la charge de la partie perdante, soit la SCI MALBATTU.
Il conviendra en outre de condamner cette dernière à payer à la SARL HOLDING INVESTIR la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la déclaration de surenchère formée par la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION ;
DECLARE irrecevable la déclaration de surenchère formée le 18 avril 2025 et au surplus la déclaration rectificative du 23 avril 2025 par la SCI MALBATTU ;
CONDAMNE la SCI MALBATTU aux dépens de la procédure incidente en contestation de surenchère ;
CONDAMNE la SCI MALBATTU à payer à la SARL HOLDING INVESTIR la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme :
la SELARL DIAJURIS
la SELARL FRANCK AVOCATS
la SELARL LKJ AVOCATS
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