Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. 14/16 [J] c/ [R] [Y]
N° 25/
Du 30 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03761 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGA7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 30 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [Y], décédé le 30 décembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [F] [Y], venant aux droits de M. [R] [Y], décédé le 30 décembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] était propriétaire du lot n°6 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3].
Par lettre du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a mis en demeure M. [R] [Y] de lui payer la somme de 31.377,91 euros de charges de copropriété dues au 18 août 2023.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a, par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 32.929,62 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 août 2023.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024.
M. [R] [Y] est décédé le 30 décembre 2023, soit en cours de délibéré suivant acte de décès notifié par son conseil.
Par jugement du 20 février 2024, la clôture de la procédure a été révoquée et les débats rouverts pour permettre aux ayants-droits de M. [R] [Y], qui avait saisi un avocat, de bénéficier d’un débat contradictoire.
Le 7 mars 2025, un règlement d’un montant de 37.756,06 a été effectué par la succession de M. [R] [Y] auprès du syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 5] » afin d’apurer la dette de charges.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété et sollicite la condamnation de M. [F] [Y], venant aux droits de M. [R] [Y], à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que toutes les démarches amiables effectuées par le syndic afin de recouvrer la créance de charges de copropriété sont demeurées vaines alors que les appels de fonds doivent être payés quelles que soient les contestations s’agissant d’avances de trésorerie permanentes en vertu de la loi.
Il relate que M. [R] [Y] est décédé le 30 décembre 2023 et que son fils, M. [F] [Y], est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de légataire universel.
Il expose que les charges ont fait l’objet d’un règlement par le notaire chargé de la succession le 7 mars 2025, raison pour laquelle il se désiste de sa demande principale en paiement.
Il maintient tout de même sa demande accessoire formée au titre des frais irrépétibles et des dépens puisqu’il a dû engager des frais afin de recouvrer sa créance et patienter près d’un an et demi avant le règlement des charges dues depuis 2018 d’un montant conséquent.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 août 2025, M. [F] [Y], intervenant volontaire venant aux droits de M. [R] [Y], conclut au débouté.
Il expose qu’après le décès de son père, l’intégralité de la somme due au titre des charges de copropriété, soit la somme de 35.756 euros, a été réglée par la succession.
Il explique que son père n’avait pas conscience, de son vivant, des charges à régler puisque son état de santé ne lui permettait pas de gérer ses affaires courantes. Il énonce avoir été dans l’incapacité financière de régler les dettes de son père au jour du décès en raison de son impécuniosité et qu’il a été nécessaire de vendre d’un bien de la succession.
Il souligne avoir procédé au règlement dès la réception des fonds, raison pour laquelle il estime qu’il n’y a lieu de prononcer de condamnation pour résistance abusive ou au titre des frais irrépétibles compte tenu de la situation.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que le tribunal n’est plus saisi de la demande principale de paiement de charges formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » compte tenu du règlement d’un montant de 37.756,06 effectué par la succession de M. [R] [Y] le 7 mars 2025, fait qui n’est contesté par aucune des parties, et du désistement du syndicat de sa demande principale en paiement.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La dette de charges de copropriété de M. [R] [Y] n’ayant été réglée qu’après un an et demi de procédure, M. [F] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la succession de M. [R] [Y] a procédé, en cours de procédure, au règlement de la somme de 37.756,06 euros soldant la dette de charge de copropriété ;
CONDAMNE M. [F] [Y], venant aux droits de M. [R] [Y], à payer à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Notaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Lot ·
- Condamnation ·
- Remise en état
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contestation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Quittance
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Tahiti ·
- Date ·
- Rétractation ·
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Litispendance ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Éloignement ·
- Principe du contradictoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Recours ·
- Respect
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Application ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Amende civile ·
- Syndicat ·
- Capacité juridique ·
- Préfix
- Soins dentaires ·
- Dentiste ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Enfant ·
- Comptes bancaires ·
- Prestation ·
- Assesseur
- Entreprise unipersonnelle ·
- Architecture ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.