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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00264 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGQC
AFFAIRE : [N] [V] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les ravailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
née le 27 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N173002024002655 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 août 2023, les enfants [P] [S] et [U] [S] ont bénéficié de soins dentaires, au titre desquels la caisse a effectué un premier remboursement le 30 août 2023 (85,02 euros et 66,80 euros) au bénéfice de M. [L] [S], leur père, puis un deuxième le 19 septembre 2023 (85,02 euros et 66,80 euros), au bénéfice de Mme [N] [V], leur mère.
Les 10 et 29 novembre 2023, la caisse a notifié à Mme [N] [V] deux créances de 85,02 euros et 66,80 euros.
Par lettre du 23 décembre 2023, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours dans sa séance du 16 juillet 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 06 septembre 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée à celles des 12 février 2025 et 09 décembre 2025.
A cette dernière audience, Mme [V], assistée de son conseil, reprend ses écritures du 10 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a été remboursée une seule fois ;
— dire et juger qu’elle n’est pas redevable d’un indu auprès de la CPAM ;
En conséquence :
— rejeter la demande de la CPAM ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme qu’elle n’a jamais perçu deux fois les montants réclamés ; qu’elle a effectivement reçu le remboursement du 19 septembre 2023.
Elle expose que le premier remboursement a été effectué sur le compte bancaire du père des enfants, qui ne verse pas de pension alimentaire ; que la CPAM doit se tourner vers ce dernier pour lui demander le remboursement car c’est elle qui a réglé les soins ; que lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle n’avait pas été remboursée, elle est retournée à la clinique dentaire qui n’a pas établi de feuille de soins papier mais a procédé par voie de télétransmission.
La CPAM, représentée par son conseil, reprend ses écritures n° 2 du 13 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande de :
— juger que les créances de 85,02 euros et 66,80 euros sont justifiées ;
— confirmer la décision de la CRA du 16 juillet 2024 ;
Et par conséquent :
— juger opposables à Mme [V] les créances de 85,02 euros et 66,80 euros ;
— condamner Mme [V] à s’acquitter des sommes de 85,02 euros et 66,80 euros ;
— débouter Mme [V] de sa demande ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que les enfants ont bénéficié de soins le 22 août 2023 ; que les paiements ont été effectués sur le compte bancaire de M. [S] ; qu’elle n’a commis aucune erreur de destinataire de règlement ; que dans l’encart « personne redevant les soins et assuré » des feuilles de soins papier, figure le numéro de sécurité sociale des deux parents ; que celui de M. [S] apparaît en premier, de sorte qu’elle ne pouvait qu’en déduire que M. [S] devait percevoir les remboursements.
Elle indique qu’il incombe à Mme [V], à qui a été remise la feuille de soins par le dentiste, de vérifier l’exactitude de cet encart, qui doit normalement être complété par l’assuré sollicitant le remboursement ; qu’elle aurait pu constater que le numéro de sécurité sociale de son ex-conjoint y figurait à tort et aurait pu solliciter la délivrance de nouvelles feuilles de soins.
La CPAM explique que les prestations ont été remboursées une deuxième fois le 19 septembre 2023 sur le compte bancaire de Mme [V] ; que ces paiements sont issus de télétransmissions opérées par le dentiste sans la carte vitale de l’assurée ; que ces paiements ont été effectués automatiquement ; qu’elle suppose que le dentiste a transmis une seconde facturation à la demande de Mme [V], qui n’avait pas constaté le premier paiement car effectué sur le compte bancaire de M. [S] ; que le deuxième paiement effectué au profit de Mme [V] est bien un doublon, et doit être annulé, peu importe que M. [S] ait ou non procédé à l’avance des frais, cet élément relevant de la stricte relation entre les ex-conjoints et la caisse se bornant aux indications sur la feuille de soins ; qu’il appartient à Mme [V] d’obtenir la récupération des fonds auprès de M. [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
Le tribunal rappelle que lorsqu’un assuré perçoit une prestation indûment versée, l’organisme de sécurité sociale dispose de la faculté d’en recouvrer le montant auprès de l’assuré, l’erreur de la caisse n’étant pas créatrice de droit.
En l’espèce, il est constant que les enfants [P] et [U] [S] ont bénéficié de soins dentaires le 22 août 2023, pris en charge par la CPAM au titre de l’assurance maladie.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], la problématique ne repose pas sur le fait qu’elle aurait perçu deux fois les mêmes sommes, en remboursement des prestations dentaires payées, mais bien que la CPAM a effectué deux remboursements, dans un premier temps, le 30 août 2023, auprès de M. [S], puis, dans un second temps, le 19 septembre 2023, auprès de Mme [V], à la faveur d’une seconde facturation télétransmise par le dentiste avec le numéro de sécurité sociale de cette dernière après que celui-ci ait été avisé par Mme [V] qu’elle n’avait pas été remboursée.
La CPAM produit une capture d’écran de son logiciel de gestion des flux liés aux prestations délivrées, dont il ressort que pour chaque enfant, elle a effectivement remboursé les soins à M. [L] [S] puis ensuite à Mme [V], ce qui n’est pas contesté par cette dernière, générant de fait un double remboursement, dont l’un n’est donc pas dû.
Or, la CPAM communique les feuilles de soins papier établies pour chaque enfant par le praticien à l’occasion des consultations médicales délivrées le 22 août 2023, dont il ressort que le numéro de sécurité sociale inscrit en premier était celui de M. [S], celui de Mme [V] n’arrivant qu’en seconde position, si bien que la CPAM a légitimement remboursé les soins à M. [S].
Le tribunal rappelle que pour effectuer les prises en charge de soins, et les paiements idoines, la CPAM ne peut se fier qu’aux seules informations dont elle dispose et qui lui sont transmises, dont l’exactitude relève de la seule responsabilité de l’assuré qui les a communiquées pour obtenir le remboursement de l’avance des soins, en ce compris les éléments préremplis sur les feuilles de soins papiers.
Comme soulevé à juste titre par la CPAM, il importe peu que M. [S] ait ou non effectué l’avance des frais dentaires, les conventions relatives aux modalités de contribution de chacun des parents à l’entretien des enfants relevant de leur sphère privée et n’étant pas opposables à l’organisme de sécurité sociale.
La CPAM n’a commis aucune erreur en remboursant à M. [L] [S] le 30 août 2023 les soins dentaires dispensés aux enfants le 22 août 2023 dès lors que le numéro de sécurité sociale de ce dernier était mentionné en premier lieu sur la feuille de soins papier initialement établi par le chirurgien dentiste. Dans ces conditions, c’est bien Mme [V] qui a indûment perçu de l’organisme de sécurité sociale le 19 septembre 2023 les sommes de 85,02 euros et 66,80 euros, au titre des mêmes soins dentaires dans la mesure où ils avaient déjà fait l’objet d’un remboursement auprès de M. [L] [S].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de condamner Mme [N] [V] à lui rembourser les sommes de 85,02 euros et 66,80 euros, au titre des indus notifiés respectivement les 10 et 29 novembre 2023.
Mme [V] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [V] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [V] à rembourser à la CPAM de la Charente-Maritime les sommes de 85,02 euros et 66,80 euros, au titre des indus notifiés respectivement les 10 et 29 novembre 2023, correspondant aux remboursements indus des soins dentaires du 22 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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