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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 févr. 2026, n° 24/12379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LIOTARD
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DUPUY, Me LAMY-WILLING
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/12379
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZYK
N° MINUTE :
Assignation du :
2 octobre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 6 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
Madame [G] [W] épouse [D]
Madame [M] [S] épouse [H] [J]
Monsieur [E] [F]
Madame [I] [WG]
Monsieur [A] [B]
Madame [N] [T] épouse [B]
Monsieur [X] [Y]
Monsieur [K] [U]
Madame [P] [R] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. CHALBONI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [V] [L], es qualité de mandataire ad hoc de l’Association syndicale libre “Syndicat des propriétaires de la [Adresse 10]”
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
PARTIE INTERVENANTE
Association syndicale libre du [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien LAMY-WILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier signifié le 2 octobre 2024, M. [Z] [D], Mme [G] [W] (ép. [D]), M. [E] [F], Mme [I] [WG], M. [A] [B], Mme [N] [T] (ép. [B]), M. [X] [Y], M. [K] [U], Mme [P] [R] (ép. [U]), Mme [M] [S] (ép. du [Adresse 8] Fugères) et la SCI Chalboni ont fait assigner la SELARL FHBX (mandataire ad hoc de l’association syndicale libre du [Adresse 11]) devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 4 décembre 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, ceux-ci demandent au tribunal de :
— ANNULER la convocation émise le 1er mai 2024 par Monsieur [O] [C] en vue d’une assemblée générale de l’Association Syndicale Libre « Syndicat des Propriétaires de la [Adresse 10] » le 28 mai 2024,
— ANNULER l’intégralité de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre « Syndicat des Propriétaires de la [Adresse 10] » qui s’est tenue le 28 mai 2024,
— JUGER que les honoraires et frais de la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [L], es qualité de mandataire ad hoc de l’Association Syndicale Libre « Syndicat des propriétaires de la [Adresse 10] », seront mis à la charge de l’ensemble des membres identifiés de cette dernière, excepté les demandeurs,
— CONDAMNER la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [L], es qualité de mandataire ad hoc de l’Association Syndicale Libre « Syndicat des propriétaires de la [Adresse 10] », à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge sera répartie entre les membres identifiés de l’Association Syndicale Libre « Syndicat des propriétaires de la [Adresse 10] », à l’exception des demandeurs,
— CONDAMNER la société FHBX, représentée par Maître [V] [L], es qualité de mandataire ad hoc de l’Association Syndicale Libre « Syndicat des propriétaires de la [Adresse 10] », au paiement de l’intégralité des dépens de l’instance, dans les mêmes conditions,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 14 février 2025, l’association syndicale libre du [Adresse 11] a indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, l’association syndicale libre du [Adresse 11] a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des prétentions adverses. Elle forme en outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, les demandeurs ont répliqué sur l’incident et concluent à la recevabilité de leurs prétentions. Ils forment en outre des demandes en paiement d’une amende civile, de dommages et intérêts, ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
La SELARL FHBX a constitué avocat en défense, mais n’a pas conclu sur l’incident soulevé.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
*
En l’espèce, l’association syndicale libre soulève deux fins de non-recevoir distinctes à l’encontre des demandes adverses : le « défaut de droit d’agir » et la forclusion.
Il convient tout d’abord de rappeler que toute fin de non-recevoir vise à contester le droit d’agir de la partie adverse – la forclusion (délai préfix) ou le défaut d’intérêt et de qualité constituant différents moyens de contester ce droit d’agir. Il apparaît ainsi que l’association syndicale libre, outre la forclusion, invoque en réalité un défaut de qualité à agir.
— Sur le défaut de qualité à agir
L’association syndicale libre fait valoir que les demandeurs seraient dépourvus du droit d’agir en contestation d’une assemblée générale, faute pour eux de démontrer l’existence d’une irrégularité dans les convocations.
L’existence d’une telle irrégularité ne concerne cependant pas le droit d’agir et donc la recevabilité, mais uniquement le bien-fondé des demandes. La validité des convocations ressort à l’évidence de l’office du tribunal saisi du fond du litige, et non du juge de la mise en état.
Au surplus, comme le font justement remarquer les demandeurs, ceux-ci fondent leurs prétentions non seulement sur des irrégularités qui affecteraient selon eux la convocation à l’assemblée générale, mais également sur de nombreux autres moyens concernant la tenue de l’assemblée et son procès-verbal. Un éventuel défaut de démonstration de l’irrégularité des convocations, à le supposer établi, ne pourrait donc en toute hypothèse entraîner l’irrecevabilité de la demande adverse en annulation de l’assemblée générale.
Ce moyen est par conséquent inopérant.
— Sur la forclusion
L’association syndicale libre soutient ensuite que l’acte introductif d’instance lui a été signifié postérieurement à l’expiration d’un délai préfix défini à ses statuts.
A l’examen de l’article 16 des statuts modifiés de l’association syndicale libre, il apparaît en effet que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les membres opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ».
Il est établi et non contesté que le procès-verbal de l’assemblée contestée a été notifié aux demandeurs le 9 août 2024, et que l’acte introductif d’instance a été signifié le 2 octobre 2024 à la SELARL FHBX (représentée par Me [V] [L]), administrateur ad hoc de l’association.
Il est de même constant que l’association syndicale libre n’a pas été assignée et est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions le 14 février 2025, et que par ordonnance du 31 mars 2025, le juge des référés a rétracté l’ordonnance du 9 août 2024 portant désignation du mandataire ad hoc.
En premier lieu, il doit être relevé qu’il était matériellement impossible pour les demandeurs de faire assigner l’association syndicale libre le 2 octobre 2024, dans la mesure où ses nouveaux statuts n’ont été publiés que le 10 décembre 2024 et que celle-ci n’a donc disposé de la capacité juridique qu’à compter de cette dernière date.
L’association soutient qu’il appartenait aux demandeurs, devant la rétractation de l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc, de la faire assigner dans le délai statutaire de deux mois à compter de la date de rétractation.
Toutefois, dès lors que l’association syndicale libre ne disposait pas de la capacité juridique au 2 octobre 2024, elle ne pouvait par conséquent être assignée en personne, et ne pouvait donc l’être qu’à travers son mandataire ad hoc. Lorsque l’ASL est devenue titulaire de la capacité juridique, les effets de l’assignation signifiée à son ancien représentant se sont par conséquent étendus à elle et ne peuvent plus être remis en cause.
Il est par conséquent indifférent que l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc ait ensuite été rétractée, tout comme il n’était pas nécessaire de faire assigner à nouveau en personne l’association syndicale libre– outre qu’elle était intervenue volontairement à l’instance avant la rétractation.
A titre surabondant, il est relevé que les statuts modifiés de l’association syndicale libre – contestés par les demandeurs – stipulent que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les membres opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ».
Il n’est aucunement stipulé que l’association syndicale libre doit être assignée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, mais uniquement que l’action en contestation doit être « introduite » dans ce délai. En l’espèce, force est de constater qu’une action avait bien été introduite le 2 octobre 2024 à l’encontre de l’assemblée générale tenue le 9 août 2024, soit dans le délai prévu aux statuts modifiés de l’association syndicale libre.
Pour les motifs exposés ci-dessus, les fins de non-recevoir soulevées par l’association syndicale libre seront rejetées et les demandes adverses déclarées recevables.
2 – Sur les demandes reconventionnelles
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
*
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’association syndicale libre au paiement d’une amende civile, ainsi que de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’attitude dilatoire de cette dernière.
Il est cependant constant que les pouvoirs du magistrat de la mise en état lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne comprennent pas celui de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ni d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive.
De même, il convient de relever qu’aucune partie n’a intérêt ou qualité à solliciter la condamnation d’une autre au paiement d’une amende au profit de l’État, et que seule la juridiction peut prendre l’initiative d’une telle condamnation.
Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’association syndicale libre a contraint les demandeurs à exposer des frais irrépétibles pour leur défense dans le cadre de cet incident. Il conviendra de la condamner à leur payer la somme de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [Z] [D], Mme [G] [W] (ép. [D]), M. [E] [F], Mme [I] [WG], M. [A] [B], Mme [N] [T] (ép. [B]), M. [X] [Y], M. [K] [U], Mme [P] [R] (ép. [U]), Mme [M] [S] (ép. du Lac de Fugères) et la SCI Chalboni irrecevables en leurs demandes de paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’association syndicale libre du [Adresse 11], et déclare en conséquence recevables les demandes formées par M. [Z] [D], Mme [G] [W] (ép. [D]), M. [E] [F], Mme [I] [WG], M. [A] [B], Mme [N] [T] (ép. [B]), M. [X] [Y], M. [K] [U], Mme [P] [R] (ép. [U]), Mme [M] [S] (ép. du Lac de Fugères) et la SCI Chalboni ;
Réserve les dépens ;
Condamne l’association syndicale libre du [Adresse 11] à payer à M. [Z] [D], Mme [G] [W] (ép. [D]), M. [E] [F], Mme [I] [WG], M. [A] [B], Mme [N] [T] (ép. [B]), M. [X] [Y], M. [K] [U], Mme [P] [R] (ép. [U]), Mme [M] [S] (ép. du Lac de Fugères) et la SCI Chalboni (ensemble) la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 10h, pour conclusions en défense de la part de l’association syndicale libre du [Adresse 11] ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 9], le 6 février 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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