Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 6 février 2026, n° 24/12379
TJ Paris 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité dans la convocation

    La cour a estimé que les irrégularités alléguées dans la convocation doivent être examinées au fond et ne peuvent pas constituer une fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Irrégularités dans la tenue de l'assemblée

    La cour a jugé que les irrégularités alléguées doivent être examinées au fond et ne peuvent pas constituer une fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Responsabilité des membres de l'association

    La cour a jugé que la responsabilité des honoraires doit être répartie entre les membres de l'association, sauf pour les demandeurs.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par les demandeurs

    La cour a reconnu que les demandeurs ont exposé des frais irrépétibles et a ordonné le paiement d'une somme à ce titre.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 févr. 2026, n° 24/12379
Numéro(s) : 24/12379
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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