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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DE SAINT GERMAIN c/ E.U.R.L. D' ARCHITECTURE SERVIERE [ S ], En sa qualité d'assureur de l' EURL D' ARCHITECTURE SERVIERE [ S ] (, MAAF ASSURANCES, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGYO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SCI DE SAINT GERMAIN C/ E.U.R.L. EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [S], Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société MAAF ASSURANCES SA
DEMANDERESSE
SCI DE SAINT GERMAIN, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 851 871 251, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DEFENDERESSES
E.U.R.L. D’ARCHITECTURE SERVIERE [S], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 8] ous le n° 500 631 049, dont le siège est sis [Adresse 4],
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège social,
En sa qualité d’assureur de l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [S] (police n°146175/B)
Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 146
MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 423 280, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
En sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS HN2 (immatriculée au RCS de [Localité 9] 532 094 695, numéro de police 178252555 Y 001)
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience, et Magali BEAUVALLET, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 11 octobre 2019, la société SCI PLB Construction a vendu un bâtiment industriel à usage d’entrepôt et de bureaux sis [Adresse 3] Saint [Adresse 6] (Yvelines), au profit de la société SCI de Saint Germain.
Ce bâtiment avait fait l’objet d’un persmis de constuire sollicité par la société SCI PLB Construction et une police d’assurance dommages-ouvrages avait été souscrite auprès de la société MAAF Assurances, l’achèvement des travaux ayant été constaté le 21 novembre 2018.
Invoquant un dégât des eaux provenant de la toiture du bâtiment survenu en 2021, la société SCI de Saint Germain s’est rapprochée de la société MAAF Assurance, qui a fait diligenter une expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 juillet 2025, la société SCI de Saint Germain a fait délivrer une assignation à comparaître à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S], la société Mutuelle des Architectes Français et la société MAAF Assurances devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 18 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI de Saint Germain maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S] est a minima intervenue dans les phases de conception de l’immeuble et probablement intervenue aux stades de l’exécution des opérations de constructions litigieuses, ne produisant aucun élément permettant de définir l’étendue de sa mission sur les opérations de constructions litigieuses.
Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société SAS HN2, compte tenu de pièces démontrant l’intervention de la société SAS HN2 aux travaux litigieux.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MAAF Assurances sollicite à titre principal sa mise hors de cause en l’absence de preuve de la participation de la société SAS HN2 aux travaux de constructions objets de l’expertise, et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S] sollicite sa mise hors de cause en l’absence de preuve de sa participation au projet de conception général, à la phase d’exécution et aux opérations de réception. Elle indique n’avoir été missionnée que pour établir en 2013 le dossier de permis de construire, puis en 2017 le permis de construire modificatif concernant les façades, à l’exclusion de tout plan d’exécution et qu’il ressort des pièces produites que les causes des désordres sont un défaut de pose des chéneaux, soit un problème d’exécution des travaux sans lien avec le périmètre de sa mission.
Représentée à l’audience, la société Mutuelle des Architectes Français ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 18 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/00787).
La société SCI de Saint Germain justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée D’architecture Serviere [S], à la société Mutuelle des Architectes Français et à la société MAAF Assurances les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S], dès lors qu’elle a établi le dossier de permis de construire et du permis de construire modificatif, et qu’un défaut de conception ne peut pas être exclu à ce stade au regard des seules pièces produites.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société MAAF Assurances, dès lors que les pièces versées au débat démontrent une participation effective de la société SAS NH2 aux opérations de construction, ainsi que cela ressort d’un courrier de la défenderesse elle-même, en date du 5 août 2021, ainsi que d’un rapport d’expertise préliminaire amiable de la société Cerutti SAS du 2 août 2021.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause des défendeurs par courrier du 12 juillet 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI de Saint Germain, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue à ce stade l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SCI de Saint Germain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S] et de la société MAAF Assurances ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Mutuelle des Architectes Français et la société MAAF Assurances ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2024 (ordonnance n° 24/00787) communes et opposables à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S], à la société Mutuelle des Architectes Français et à la société MAAF Assurances, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S], la société Mutuelle des Architectes Français et la société MAAF Assurances parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S], la société Mutuelle des Architectes Français et la société MAAF Assurances l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture Serviere [S], la société Mutuelle des Architectes Français et la société MAAF Assurances en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI de Saint Germain ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Magali BEAUVALLET Eric MADRE
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