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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 sept. 2024, n° 22/09477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09477 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZGK
N° de MINUTE : 24/00414
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me [B], avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0251 et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Maître [T],
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître BOULBES
Organisme CPAM DU FINISTERE
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [O] [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0342 substituée par Maître PELLVOUIZIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige
Madame [C] [L], alors âgée de 48 ans, a consulté le Docteur [K] à l’Hôtel Dieu de [Localité 16] le 28 février 2011 en raison d’un hallux valgus bilatéral prédominant à gauche, avec douleurs. Le chirurgien orthopédiste a posé une indication chirurgicale de réaxation avec possiblement un raccourcissement du 2ème rayon, voire plus en fonction des constatations peropératoires. Aucun formulaire de consentement éclairé n’a été signé.
Madame [C] [L] a été opérée le 7 juin 2011 pour réaxation complète, ostéotomie et allongement des tendons extenseurs sur les 3ème, 4ème et 5ème rayons.
A compter du mois de mai 2013, des douleurs plantaires médianes sont réapparues avec un enraidissement des métatarso-phalangiennes des rayons médians, conduisant le Docteur [K] à prescrire le port de semelles orthopédiques.
Un bloc test de l’interligne sous amplificateur a par ailleurs été réalisé le 4 juin 2013, mais ne s’est avéré efficace qu’une quinzaine de jours.
Les douleurs persistant, Madame [C] [L] a consulté différents praticiens à [Localité 17] et à [Localité 10], sans qu’aucun traitement ou intervention ne lui soit proposé.
Le 31 mai 2014, Madame [C] [L] a consulté le Docteur [X] à la Clinique Geoffroy Saint Hilaire à [Localité 15]. Un assouplissement percutané a été proposé à Madame [C] [L], afin de retrouver une mobilité au niveau des articulations.
Le 25 juin 2014, l’intervention a été réalisée, consistant en une arthrolyse du pied gauche.
Lors de la consultation du 19 septembre 2014, le Dr [X] a constaté que l’inflammation tissulaire du pied était toujours présente.
Madame [C] [L] a été vue en consultation par le Docteur [G], rhumatologue, le 20 novembre 2014, lequel a diagnostiqué une algodystrophie et a mis en place un traitement par LYRICA.
A compter du 6 février 2015, Madame [C] [L] a été prise en charge par le Centre antidouleur de [Localité 17] où le traitement a été complété par du VERSATIS et une neurostimulation transcutanée, puis par du SKENAN, et de la KETAMINE. Une prise en charge psychiatrique a également débuté à cette période.
Devant la persistance de ses douleurs et de son impotence fonctionnelle, Madame [C] [L] a reconsulté le Docteur [K] à l’Hôtel Dieu de [Localité 16], lequel a proposé une reprise chirurgicale.
Madame [C] [L] a été hospitalisée du 27 mars au 22 avril 2017 au CRF de [Localité 19] en raison de douleurs chroniques associant algodystrophie du pied gauche et lombosciatalgie gauche L5-S1.
Le 22 mai 2017, le Dr [K] a procédé à une arthrolyse des articulations métatarso phalangiennes avec ablation des vis de l’ostéotomie.
Madame [C] [L] a été hospitalisée du 12 au 24 juin 2019 pour sevrage morphinique au Centre antidouleur de [Localité 17] puis en hospitalisation à domicile.
A ce jour, Madame [C] [L] présente toujours des douleurs aux orteils, pied, genou, cuisse, fesses, épaules et tête et se déplace en fauteuil roulant.
Madame [C] [L] est en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er avril 2016.
Madame [C] [L] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne d’une demande d’indemnisation. La CCI a désigné le docteur [F] en qualité d’expert puis le docteur [H], psychiatre, en qualité de co-expert.
Le rapport d’expertise a conclu au fait que le dommage était imputable à un échec thérapeutique partiel des suites d’une première intervention en 2011, puis à une complication des suites d’une seconde intervention en 2014, à savoir une algodystrophie survenant dans moins de 1% des cas. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la CCI a rendu un avis le 1er juillet 2021 dans lequel elle retenait que l’algodystrophie constituait un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale.
Sur la base de cet avis, l’Oniam a formulé une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 26.156,25 €, portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice esthétique permanent.
Cette offre n’a pas été acceptée par Madame [C] [L].
Par assignation en date du 16 septembre 2022, Madame [C] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’ONIAM, le Docteur [X], la CPAM du Finistère et HARMONIE MUTUELLE, faisant valoir l’existence d’un accident médical non fautif et sollicitant l’indemnisation de ses entiers préjudices par l’Oniam. Madame [C] [L] a sollicité également la condamnation du Docteur [X] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’impréparation et la condamnation in solidum de l’Oniam et du docteur [X] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ONIAM et le Docteur [X] ont constitué avocat et ont conclu. La CPAM du Finistère et HARMONIE MUTELLE n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [C] [L] sollicite du tribunal de :
— la juger recevable ;
— juger qu’elle a été victime, au décours de l’intervention pratiquée le 25 juin 2014 par le Docteur [X], d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale et condamner en conséquence l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices ;
— juger que le Docteur [X] a manqué à son devoir d’information, générant un préjudice d’impréparation ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 1.554.651 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, somme ainsi composée :
— DSA : 8.046,38 € ;
— FD : 150.879,70 € ;
— PGPA : 45.016,38 € ;
— ATP : 512.351,96 € ;
— PGPF : 220.801,50 € ;
— IP : 50.000 € ;
— frais véhicule : 272.767,58 € ;
— DFT : 15.787,50 € ;
— SE : 40.000 € ;
— PET : 15.000 € ;
— DFP : 144.000 € ;
— PEP : 15.000 € ;
— PA : 50.000 € ;
— PS : 15.000 € ;
— condamner le Docteur [X] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son impréparation, avec intérêts à compter de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— dire que le jugement sera opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
— condamner in solidum l’ONIAM et le Docteur [X] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] fait observer que l’ONIAM ne conteste pas son droit à réparation au titre de la solidarité nationale. En ce qui concerne la faute qu’elle reproche au Docteur [X], Madame [C] [L] fait valoir qu’elle ne s’est vue remettre aucun document qui viendrait lui expliquer les complications possibles de l’intervention envisagée, la fiche de consentement éclairé ne contenant, pour sa part, aucune indication de l’existence de ces risques. En n’étant ainsi pas informée du risque d’algodystrophie, elle a subi un préjudice d’impréparation.
Sur la discussion poste à poste menée par Madame [C] [L], le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— à titre principal, ordonner à Madame [C] [L] de procéder à la communication de la décision de la MDPH fixant le montant de la PCH ou refusant son octroi ;
— limiter, en l’absence de production des éléments justificatifs évoqués, la condamnation de l’ONIAM à la somme de 40.069,31 € ainsi composée :
— DSA : rejet ;
— ATPT : rejet ;
— PGPA : 7.432,31 € ;
— frais logement : rejet ;
— frais véhicule : rejet ;
— ATPP : rejet ;
— PGPF : rejet ;
— IP : rejet ;
— DFT : 5.233 € ;
— SE : 11.502 € ;
— PET : rejet ;
— DFP : 12.826,51 € ;
— PEP : 3.076 € ;
— PA : rejet ;
— DSF : sursis à statuer ;
— PS : rejet ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de l’ONIAM à la somme de 107.986,82 € ainsi composée :
— DSA : rejet ;
— ATPT : 20.460 € ;
— PGPA : 7.432,31 € ;
— frais logement : rejet ;
— frais véhicule : sursis à statuer ;
— ATPP : 45.457 € ;
— PGPF : rejet ;
— IP : rejet ;
— DFT : 5.233 € ;
— SE : 11.502 € ;
— PET : rejet ;
— DFP : 12.826,51 € ;
— PEP : 3.076 € ;
— PA : 2.000 € ;
— DSF : sursis à statuer ;
— PS : rejet ;
— en tout état de cause, débouter Madame [C] [L] de sa demande de condamnation de l’ONIAM au titre de l’article 700 du CPC ;
— débouter Madame [C] [L] du surplus de ses demande ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM ne contestant le droit à indemnisation de Madame [C] [L] au titre de la solidarité nationale, le tribunal renvoie au corps de sa décision s’agissant de la discussion poste à poste.
Dans le dernier état de ses demandes, le Docteur [O] [X] sollicite du tribunal de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de Madame [C] [L], ni aucun manquement au devoir d’information ;
— rejeter les demandes de Madame [C] [L] dirigées à son encontre et le mettre hors de cause ;
— condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [X] expose que l’expertise ne lui reproche pas de faute dans la conduite de l’intervention pratiquée sur Madame [C] [L], l’algodystrophie étant une complication rare mais possible de la chirurgie du pied, ce dommage s’analysant donc en un accident médical. En ce qui concerne l’obligation d’information, le concluant souligne que la fiche de consentement éclairé mentionne bien l’information sur les risques et complication potentiels. Ce point est d’autant plus avéré que Madame [C] [L] a consulté de nombreux spécialistes, et que son information ne pouvait ainsi être que complète. Enfin, s’il reconnaît avoir dit à Madame [C] [L] qu’il n’y avait pas de risque d’aggravation, le concluant insiste sur la rareté de l’algodystrophie, laquelle présente un profil de risque de moins de 1 % : or, l’obligation d’information porte sur “les risques fréquents ou graves normalement prévisibles”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, et les plaidoiries au fond ont été fixées au 12 juin 2024.
Les plaidoiries se sont tenues le 12 juin 2024 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
i. Sur la question de l’existence d’un accident médical non fautif au décours de l’intervention du 25 juin 2014
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Madame [C] [L] sollicite tout d’abord l’indemnisation de l’algodystrophie consécutive à l’intervention pratiquée sur elle le 25 juin 2014, en considérant qu’il s’agit d’un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale.
Le tribunal constate que l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser cet accident au titre de la solidarité nationale, les critères de mise en oeuvre de cette solidarité lui paraissant réunis, ce point ne faisant donc pas l’objet d’un litige.
L’indemnisation des conséquences dommageables de cet accident du 25 juin 2014 sera donc mise à la charge de l’ONIAM.
ii. Sur la question d’un manquement du Docteur [X] à son devoir d’information
L’article L1111-2 énonce que :
I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
II. – Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité.
III. – L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Madame [C] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’impréparation, reprochant au Docteur [X] un manquement à son obligation d’information en lien avec l’intervention du 25 juin 2014.
En ce qui concerne cette question du préjudice d’impréparation, le Docteur [X] conteste tout manquement de sa part à son obligation d’information.
S’agissant de cette question du devoir d’information, l’expertise réalisée retient les conclusions suivantes :
— “lors de la prise en charge de 2014, les informations sont tracées, mais le chirurgien précise dans son bilan de consultation qu’il n’y a pas de risque d’aggravation par ce type d’intervention et que rien d’autre n’est envisagé chirurgicalement “car tout a été fait correctement”“ ;
— “la patiente avait consulté à de nombreuses reprises différents chirurgiens qui n’avaient pas accepté de l’opérer. Il est difficile de croire que ces refus d’intervention n’avaient pas été mis en lien avec le risque d’échec ou de complications. Il semble raisonnable de penser que la patiente était informée des risques même si le praticien mis en cause s’est aventuré imprudemment en indiquant l’absence de tout danger”.
Sur ce, le tribunal ne peut pas suivre le raisonnement suivi par les experts, raisonnement que le Docteur [X] lui propose pourtant de reprendre, à savoir que les nombreuses consultations antérieures auraient nécessairement procuré à Madame [C] [L] un niveau d’information complet sur le risque qui s’est finalement réalisé. En effet, le tribunal observe en premier lieu que la charge de la preuve repose sur le praticien mis en cause et que c’est donc au Docteur [X] qu’il revient de démontrer par tout moyen que l’information pertinente était connue de Madame [C] [L]. Or, il n’est pas possible de s’affranchir de l’obligation consistant à démontrer que cette obligation aurait été remplie en recourant à des suppositions, comme l’ont fait les experts (“il semble raisonnable de penser que…”). De plus, et surtout, en admettant même que le risque ait été signalé par d’autres praticiens lors de consultations antérieures, si le dernier praticien consulté déclare à sa patiente que l’intervention projetée ne comprend pas de risque d’aggravation et la décide ainsi à donner son consentement, c’est bien cette information inexacte qui va provoquer chez Madame [C] [L] un préjudice d’impréparation puisque, non seulement le risque existait en réalité, mais de surcroît, il s’est réalisé. Enfin, il importe peu d’estimer qu’une information exacte n’aurait pas modifié la décision de Madame [C] [L] de donner son consentement puisque la demanderesse ne sollicite pas la réparation d’une perte de chance de subir l’opération, mais réclame la seule indemnisation du préjudice d’impréparation.
Cependant, avant de pouvoir trancher la question de la responsabilité du Docteur [X], il reste à examiner la question de l’étendue de l’obligation d’informer, puisqu’il n’est pas contesté que le risque qui s’est réalisé dans le cas de Madame [C] [L] était très rare, avec une occurrence de moins de 1 %. Le tribunal relève en effet que la loi rappelée plus haut fait porter le devoir d’information sur les risques fréquents ou graves. Dans le cas d’espèce, s’agissant d’un risque rare, la question de la gravité devient donc centrale. Or, le rapport d’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, ce qui ne saurait être qualifié de grave. Quant à la possibilité de lier la gravité du dommage au fait que Madame [C] [L] se dit aujourd’hui contrainte d’utiliser un fauteuil roulant, le tribunal observe que le rapport d’expertise conclut à de multiples reprises : “les experts restent cependant dubitatifs sur la nécessité du fauteuil roulant”. Enfin, les experts ont estimé que “le patient a bien subi des troubles dans les conditions d’existence, mais ceux-ci ne peuvent être qualifiés de particulièrement grave au sens prévu au titre II de l’article 1142-1 du code de la santé publique”.
Au total, le tribunal ne retient donc pas la condition de gravité et il s’en déduit que, eu égard à la rareté du risque réalisé, le Docteur [X] n’avait pas à porter à la connaissance de Madame [C] [L] le risque d’algodystrophie et qu’il n’a ainsi pas manqué à son obligation d’information.
Sur les postes de préjudice
A titre liminaire, le tribunal indique qu’il n’utilise pas le barème de l’ONIAM mais le référentiel des juridictions judiciaires connu sous le nom du Conseiller [W], sauf dans les cas où l’application de ce référentiel conduirait à mettre en échec le principe de la réparation intégrale, seul principe qui doit gouverner les choix du tribunal.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, le tribunal retient la Gazette du Palais dans son édition 2022, mais en retenant l’hypothèse 0 % et non celle de – 1 % sollicitée en demande, au motif que la mission première du système des banques centrales européennes est la maîtrise de l’inflation et que le net reflux observé récemment, fruit de deux années de lutte contre l’inflation conduite par ces institutions, montre l’efficacité des politiques mises en place. Sur le moyen et long terme, l’hypothèse de 0 % doit donc être privilégiée.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 8.046,38 €, faisant valoir l’existence d’un reste à charge pour son fauteuil roulant à hauteur de 5.993 €, un reste à charge pour son lit médicalisé à hauteur de 1.974,38 € et 79 € de franchise médicale.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que le rapport d’expertise ne conclut pas à la nécessité de tels équipements. En ce qui concerne la franchise des soins médicaux, l’ONIAM demande à la victime de produire tous les justificatifs relatifs à d’éventuelles prises en charge de cette franchise et demande donc au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de leur production.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord de la question du fauteuil roulant, le tribunal observe que c’est à juste titre que l’ONIAM rappelle que les experts n’en ont non seulement pas retenu la nécessité mais qu’ils ont souligné à plusieurs reprises leurs doutes quant au choix de Madame [C] [L] de recourir à ce fauteuil. Le tribunal n’ignore pas que la médecine est une science perfectible et que ce que la science médicale appelle aujourd’hui un “trouble somatoforme” peut parfaitement, avec l’évolution des connaissances, devenir demain un trouble expliqué, mais, pour ne pas verser dans l’arbitraire, le tribunal ne peut que rappeler que c’est à la victime de rapporter la preuve de la réalité de son dommage. Dans le cas d’espèce, si Madame [C] [L] estime nécessaire d’évoluer en fauteuil roulant, tel n’est pas l’avis des experts qui ont été mandatés pour évaluer la réalité de ce besoin. Et aucune contre-expertise n’a été demandée par Madame [C] [L].
Le tribunal déboute donc la demanderesse de sa demande faite au titre du reste à charge du fauteuil roulant.
S’agissant du lit médicalisé, aucune mention de la nécessité d’un tel accessoire n’est faite dans le rapport d’expertise, et il convient donc d’en débouter également Madame [C] [L].
Les frais de franchise à hauteur de 79 € n’ont pas non plus à être ajoutés, puisque le besoin d’un fauteuil roulant ou d’un lit médicalisé n’a pas été retenu par le tribunal.
Enfin, si l’ONIAM se fait l’écho d’une demande au titre des frais de prise en charge psychologique, le tribunal n’a pas trouvé trace d’une telle demande de la part de Madame [C] [L] puisque la franchise de 79 € porte sur l’appareillage, et non sur une prise en charge psychologique.
Sur la question des frais divers
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 150.879,70 € correspondant à 74.248,39 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire en retenant un taux horaire de 23 €, et à 76.631,31 € au titre des frais d’adaptation de sa maison à son handicap.
L’ONIAM s’oppose à titre principal à ces demandes, reprochant à Madame [C] [L] de n’avoir pas produit de décision de la MDPH qui aurait permis de mesurer à quelles aides elle avait eu droit. A titre subsidiaire, l’ONIAM propose la somme de 20.460 € au titre de l’assistance par tierce personne, en retenant un taux horaire de 13 €, et sollicite le rejet des demandes faites au titre de l’adaptation du logement au fauteuil roulant, du fait des doutes des experts en ce qui concerne la nécessité d’une telle assistance.
i. Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Le tribunal ne peut que rappeler que le débat judiciaire est, précisément, un débat et qu’une partie ne peut rester taisante face à l’objection élevée par son adversaire. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM a reproché à Madame [C] [L] de n’avoir rien dit quant à une éventuelle perception de la Prestation de Compensation de Handicap (PCH), laquelle a effectivement pu lui être attribuée par la MDPH. Cette objection occupe presque deux pages des conclusions en défense de l’ONIAM (pages 5 et 6) et Madame [C] [L] ne développe aucun moyen en réplique sur cette question de la PCH.
Tout au plus, le tribunal a découvert que Madame [C] [L] avait produit une nouvelle pièce en demande n° 20, sans même mentionner cette pièce dans le corps de ses écritures et sans y consacrer de développement. Cette pièce consiste en un courrier de la MDPH daté du 21 novembre 2022, informant Madame [C] [L] de la perception d’une aide humaine à domicile pour un total mensuel de 285,35 € pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 avril 2032. Cependant, outre qu’aucune explication n’est donnée dans les conclusions en demande quant à la portée de cette pièce, le tribunal observe que rien n’est produit concernant une éventuelle perception de la PCH pour la période antérieure au 1er septembre 2022, de sorte que le tribunal ne dispose toujours d’aucune information pour la période antérieure à la consolidation.
Cette carence de Madame [C] [L] contraint dès lors le tribunal ou bien à poser de lui-même la question du caractère déductible de la PCH et à conduire seul cette discussion, ce qui contreviendrait à deux grands principes de la procédure civile (le tribunal n’a pas à se substituer à une partie et doit respecter le principe du contradictoire), ou bien à surseoir à statuer, différant ainsi dans le temps l’indemnisation de Madame [C] [L].
Entre ces deux maux, le tribunal estime devoir choisir le second puisque conduire d’office la discussion sur le caractère déductible ou non-déductible de la PCH reviendrait d’une part à développer en lieu et place de Madame [C] [L] des moyens de fait et de droit en sa faveur et, d’autre part, à ne pas respecter le principe du contradictoire puisque l’ONIAM se trouverait privé de la possibilité de discuter ces moyens, moyens qu’il découvrirait pour la première fois à la lecture du jugement.
En conséquence, le tribunal sursoit à statuer sur le poste de préjudice de l’assistance par tierce personne temporaire, jusqu’à ce que Madame [C] [L] le saisisse de nouvelles conclusions, et verse aux débats un document de la MDPH faisant le point sur ce qui a pu être versé à Madame [C] [L] entre l’accident médical non fautif du 24 juin 2015 et la consolidation, outre des développements écrits concernant le caractère déductible ou non de la PCH dans le cadre textuel de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, cet article prévoyant des règles spécifiques concernant ce caractère déductible propre à l’ONIAM.
ii. Sur la question de l’aménagement du logement
Les frais d’aménagement dont Madame [C] [L] sollicite le remboursement sont liés à la mise en conformité de son logement avec l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Or, les experts ont conclu, en ce qui concerne ce poste de préjudice : “des travaux d’aménagement ont été faits il y a 18 mois, une chambre au rez de chaussée avec une salle d’eau en bas équipée d’une douche à l’italienne avec un siège de douche, des WC et un lavabo. Les portes ont été élargies et des marches à l’entrée de la maison ont été modifiées. Les experts rappellent rester dubitatifs devant la nécessité du fauteuil”.
Là encore, le tribunal reconnaît que le fait d’avoir engagé de tels travaux témoigne du besoin impérieux ressenti par Madame [C] [L] de pouvoir se déplacer chez elle en fauteuil roulant. Mais, là encore, le tribunal se doit d’en rester à ce qui a été médicalement constaté par les experts à la suite d’une expertise contradictoire, dans laquelle les différents points de vue ont été exprimés, confrontés et discutés. Le rôle des experts médicaux consiste en effet précisément à vérifier si chacune des doléances exprimées trouve sa cause dans le fait dommageable – dans le cas d’espèce, un accident médical non fautif – ou non. Dans le cas de Madame [C] [L], les experts ont clairement conclu au fait que les aménagements réalisés ne correspondaient pas à une nécessité qu’ils étaient à même de constater médicalement.
En conséquence, le tribunal rejette le poste de préjudice relatif aux frais d’aménagement du domicile.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 45.016,38 €, mettant en avant un salaire de référence de 14.491 €, soit des revenus attendus de 81.144 € pour la période allant du 25 juin 2016 au 31 décembre 2019, date de la consolidation. Madame [C] [L] conteste en effet les dates retenues par les experts au motif que, compte tenu de son handicap, de sa fragilité psychologique et de sa fatigue, elle n’a en réalité jamais été à même de reprendre le travail. Face à cette somme qu’elle aurait dû recevoir, la demanderesse expose avoir perçu un total de 36.127,62 € et elle sollicite donc la différence entre ces deux sommes.
L’ONIAM propose pour sa part une somme de 7.432,31 €, en rappelant que l’expertise ne propose d’indemniser que la période allant du 25 juin 2014 au 1er juillet 2015. En ce qui concerne le salaire de référence, l’ONIAM ne conteste pas la somme annuelle de 14.491 €.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont retenu que “la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles strictement imputable à l’accident médical est donc la suivante : du 25 juin 2014 au 1er avril 2016".
Là encore, le tribunal ne remet pas en cause le ressenti de Madame [C] [L], mais les expertises servent à confronter ce ressenti aux éléments médicaux qui, constatés par des hommes de l’art, justifient d’une interruption du travail. C’est ce recours à l’expertise qui permet d’éviter l’arbitraire qui accompagnerait le fait d’indemniser les PGPA d’une personne sur la seule foi de la période durant laquelle elle n’a effectivement pas travaillé. Dans le cas d’espèce, le tribunal ne voit, dans la procédure et dans les pièces produites en demande, aucun élément qui justifierait de s’écarter de l’analyse développée par les experts. De plus, comme cela a déjà été dit, aucune demande de contre-expertise n’a été soutenue par Madame [C] [L].
En conséquence, le tribunal retient comme période d’indemnisation celle allant du 25 juin 2014 au 1er avril 2016, soit 647 jours. Durant cette période, le gain quotidien de Madame [C] [L] aurait dû être de 39,70 €, soit une somme totale de 25.686,79 €.
En ce qui concerne les revenus effectivement perçus par Madame [C] [L] sur la période allant du 25 juin 2014 au 31 décembre 2014, les parties s’accordent sur leur montant (la seule différence tient à une erreur de décompte de l’ONIAM puisque la période est de 190 jours comme sollicité en demande et non de 189 jours comme proposé par l’ONIAM), soit la somme de 4.119,62 €.
Pour la période de revenus couvrant l’année 2015, la somme de 6.530 € proposée en demande n’est pas contestée par l’ONIAM.
Pour les revenus de l’année 2016, la somme de 6.142 € doit être divisée par 365 jours, soit une somme quotidienne de 16,83 €. Sur la période de 92 jours entrant dans la période d’indemnisation, cela représente des revenus à hauteur de 1.548,12 €.
Au total, Madame [C] [L] a donc effectivement perçu la somme de 4.119,62 € + 6.530 € + 1.548,12 €, soit 12.197,74 €.
Le préjudice de Madame [C] [L] se calcule donc comme suit : 25.686,79 € – 12.197,74 € = 13.489,05 €.
Il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Madame [C] [L] la somme de 13.489,05 € au titre de ses gains professionnels actuels.
Sur la question de l’assistance par tierce personne définitive
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 512.351,96 € correspondant à un besoin quotidien de 1h30 avec le taux horaire de 23 € déjà évoqué.
L’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que Madame [C] [L] ne justifie pas d’une indemnisation parallèle par la MDPH. Subsidiairement, pour le cas où elle n’aurait bénéficié d’aucune aide à ce titre, l’ONIAM propose de retenir l’aide hebdomadaire de 2 heures retenue par l’expertise, ce qui correspond à 45.457 € avec un taux horaire de 13 €.
Ainsi que cela a déjà été dit s’agissant de la tierce personne temporaire, le tribunal a découvert une pièce en demande n° 20, laquelle ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de Madame [C] [L]. Il s’agit d’un courrier de la MDPH informant Madame [C] [L] de sa perception d’une aide à la personne d’un montant mensuel de 285,35 €, et ce entre le 1er septembre 2022 et le 30 avril 2032. Le tribunal ne dispose en revanche d’aucune information quant à la perception d’une telle aide pour la période comprise entre la date de consolidation et le 1er septembre 2022.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer pour la période échue comprise entre la consolidation de Madame [C] [L] et le 1er septembre 2022.
En revanche, le tribunal peut se prononcer pour la période débutant le 1er septembre 2022 et il sera distingué entre la période échue – soit entre le 1er septembre 2022 et le 11 septembre 2024 – et la période à échoir. En effet, pour la période à échoir, rien ne démontre que cette aide mensuelle continuerait à l’être, puisque le courrier rappelle bien que le maintien de cette aide dans le temps n’est pas assuré mais dépend du maintien dans le temps de plusieurs conditions.
Pour la période allant du 1er septembre 2022 au 11 septembre 2024, le tribunal retient un taux horaire de 21 €, de manière à ne pas contraindre Madame [C] [L] à être elle-même l’employeur de la tierce personne qui viendra l’aider. En ce qui concerne la durée de l’assistance, le tribunal s’en tient à nouveau à l’expertise puisque Madame [C] [L] a pu exposer son point de vue devant les experts et n’a pas sollicité de contre-expertise. Comme on l’a déjà vu, les experts ne partagent pas l’appréciation que Madame [C] [L] porte sur ses capacités et sur l’intensité de son handicap et le tribunal privilégie les conclusions expertales sur les doléances de Madame [C] [L] et sur l’avis de son médecin traitant, lequel n’est pas spécialisé dans le préjudice corporel comme le sont les deux experts qui ont conduit l’expertise. La durée d’assistance retenue sera donc de deux heures hebdomadaires.
Pour les 105,86 semaines qui séparent le 1er septembre 2022 du 11 septembre 2024, cela représente 211,71 heures d’assistance, soit 4.446 €. De cette somme, il convient de déduire les 285,35 € d’aide PCH versées chaque mois durant 24,3 mois, soit 6.934 €. En conséquence, Madame [C] [L] n’a pas subi de préjudice durant la période échue comprise entre le 1er septembre 2022 et le 11 septembre 2024.
S’agissant de la période à échoir, c’est à dire débutant le 12 septembre 2024, le tribunal rappelle que le besoin annuel d’assistance doit être évalué à 104,29 heures, soit 2.190,09 €.
Pour une femme de 61 ans au 12 septembre 2024, la Gazette du Palais 2024 indique un euro de rente de 26,301. Soit, pour la période à échoir, une somme de 57.601,56 €.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 50.000 € en faisant valoir qu’elle était conseillère en insertion professionnelle en CDD au moment de l’accident, qu’elle n’a pas pu reprendre son activité en raison de douleurs envahissantes, qu’elle a été licenciée et qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2016. Madame [C] [L] reproche à l’expertise de ne pas avoir conclu à son inaptitude à toute profession, ni même à son ancienne profession.
L’ONIAM propose la somme de 5.000 € en faisant valoir que le rapport d’expertise ne retient pas d’inaptitude professionnelle, mais que le rapport de la CCI en retient une pour sa part, en lien avec une pénibilité accrue au travail.
Sur ce, le tribunal observe avec l’ONIAM que les experts ont écarté toute hypothèse d’inaptitude. Ils ne s’en sont cependant pas expliqué et il est par ailleurs indéniable que la demanderesse ne peut que souffrir d’une pénibilité accrue dans le cadre d’une activité professionnelle : or, une telle évolution négative entre dans la définition de l’incidence professionnelle.
Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15.000 €, que l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [C] [L].
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 220.801,50 € en exposant qu’elle n’est plus à même de reprendre une activité professionnelle, notamment en raison de la nécessité de se déplacer eu fauteuil roulant et du fait de son incapacité à marcher, à être chaussée du pied gauche et à conduire, son domicile n’étant par ailleurs pas desservi par les transports en commun. Le préjudice est donc calculé sur la base de son salaire de référence, multiplié par l’euro de rente viager pour tenir compte de la perte des droits à la retraite.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, compte tenu de la possibilité pour la demanderesse de reprendre une activité professionnelle. De plus, l’ONIAM fait valoir que les conséquences de l’algodystrophie qu’elle doit indemniser ne peuvent expliquer ni l’incapacité de Madame [C] [L] à reprendre un travail, ni son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2016. L’ONIAM estime que les sciatalgies dont souffrait Madame [C] [L] avant l’accident médical non fautif expliquent cette incapacité et cette invalidité, mais qu’il ne lui revient pas d’indemniser les conséquences de ces sciatalgies.
Sur ce, le tribunal observe que les experts n’ont en effet retenu aucune incapacité de Madame [C] [L] à reprendre un travail. Une fois encore, en l’absence de toute demande de contre-expertise, le tribunal ne voit pas de motif légitime de s’écarter de l’expertise judiciaire qui a été réalisée.
De plus, c’est à juste titre que l’ONIAM fait observer que les douleurs ressenties par Madame [C] [L] ne peuvent pas être toutes dues à l’accident médical non fautif qui, seul, doit être indemnisé par l’ONIAM : en effet, nombre de ces douleurs ont précédé cet accident médical et sont même l’élément qui a poussé Madame [C] [L] à vouloir la réintervention du 25 juin 2014. Ces douleurs préalables sont pour partie issues d’un état antérieur et pour partie issues d’un échec thérapeutique de l’intervention du 7 juin 2011, et elles ne peuvent donc pas être imputables à l’accident médical du 25 juin 2014. Ce point est d’ailleurs décrit par les experts dans la description qu’ils font du dommage : “le dommage est constitué par deux complications : des douleurs postérieures à la première prise en charge malgré un résultat morphologiquement correct ; une algodystrophie post opératoire après l’intervention de 2014 entraînant une évolution algique très inhabituelle par sa gravité” (page 11 de l’expertise), les experts ajoutant que “le dommage subi par la patiente a été occasionné par : – un échec thérapeutique partiel de l’intervention du 7 juin 2011, – la survenue d’une complication imputable à l’intervention du 25 juin 2014". Or, le tribunal ne peut indemniser que les conséquences dommageables en lien avec l’accident médical non fautif. Et, au terme de l’expertise, cet accident médical non fautif ne peut pas justifier une inaptitude totale au travail pour Madame [C] [L], de la même manière que cet accident, qui a causé un déficit fonctionnel permanent de 10 %, ne peut pas justifier à lui seul l’octroi d’une pension d’invalidité de niveau 2, une telle pension correspondant en effet à l’incapacité d’exercer une activité professionnelle sans perte totale d’autonomie. Pour le dire autrement, Madame [C] [L] sollicite l’indemnisation de son inaptitude professionnelle, inaptitude qu’elle constate en faisant un tout de l’ensemble de ses douleurs, alors que le tribunal est requis par la loi de chercher, parmi les douleurs incapacitantes de la demanderesse, celles qui sont en lien avec l’accident médical non fautif pour n’indemniser que leurs seules conséquences. Dans le cas d’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’accident médical causé le 25 juin 2014 n’est pas à l’origine de la situation d’inaptitude professionnelle dans laquelle se trouve Madame [C] [L].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [C] [L] au titre de la perte de ses gains professionnels futurs.
Sur la question des frais de véhicule adapté
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 272.767,58 € au motif que les experts ont noté la nécessité d’adapter son véhicule. La demanderesse expose qu’un véhicule FORD assez grand pour accueillir son fauteuil roulant coûte 48.000 €, que les frais d’aménagement pour le fauteuil s’élèvent à la somme de 19.862,08 € et qu’il faut renouveler cette dépense tous les six ans. De ce total, Madame [C] [L] a soustrait le coût d’acquisition du véhicule qui avait été acheté en 2011, soit 9.900 €.
L’ONIAM sollicite à titre principal du tribunal de rejeter cette demande au motif que Madame [C] [L] ne justifie pas de la perception “d’aides susceptibles d’indemniser ce poste de préjudice”. A titre subsidiaire, l’ONIAM demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la victime d’un devis plus raisonnable portant sur les seuls besoins nécessités par l’état de santé de la demanderesse, soit l’adaptation du véhicule à une boîte automatique.
Les experts ont conclu de la manière suivante : “un fourgon a été acquis pour transporter le fauteuil et pouvoir se reposer. Les experts rappellent rester dubitatifs devant la nécessité du fauteuil roulant”.
Sur ce, et en premier lieu, le tribunal fait observer à l’ONIAM qu’il ne peut pas se contenter d’opposer à Madame [C] [L] un moyen de défense aussi vague que le fait d’éventuellement percevoir des “aides susceptibles d’indemniser ce poste de préjudice” : si l’ONIAM a connaissance d’aides qui pourraient venir en déduction des indemnisations dues à la victime d’un accident médical, alors il lui appartient de spécifier de quelles aides il s’agit, ce qui aura pour effet de faire peser sur Madame [C] [L] la charge de démontrer qu’elle ne les touche pas. Si, à l’inverse, l’ONIAM ne connaît pas d’aide qui pourrait venir indemniser ce type de préjudice, alors il ne peut s’agir de recourir à une sorte de “défense balai” visant toute aide possible et imaginable, car cela ferait peser sur la demanderesse le soin de chercher si une telle aide existe. Par conséquent, l’ONIAM doit être débouté de son titre principal.
En ce qui concerne le titre subsidiaire de l’ONIAM, le tribunal rencontre une difficulté en ce sens qu’il ne peut que constater que les experts n’ont pas rempli leur mission sur la question de l’aménagement du véhicule : s’agissant de ce poste de préjudice, le fait pour les experts de se dire dubitatifs quant à la nécessité d’un fauteuil roulant est insuffisant pour éclairer le tribunal : de multiples aménagements de véhicules sont possibles (d’un simple aménagement des commandes à la possibilité d’accueillir un fauteuil roulant) et il est donc attendu des expertsqu’ils éclairent le tribunal sur le point de savoir si un ou plusieurs de ces aménagements possibles du véhicule est ou sont rendus nécessaires par le dommage causé par l’accident médical non fautif consécutif au 25 juin 2014 et, si oui, en quoi consistent ces aménagements nécessaires. Or, l’expertise ne contient aucun élément d’information concernant ces deux points.
Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise portant sur la question spécifique de l’aménagement du véhicule en lien avec l’accident médical non fautif du 25 juin 2014.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 15.787,50 € en retenant une valeur quotidienne de 30 € et en considérant que la sciatalgie est une conséquence de l’algodystrophie, de sorte que la pathologie lombaire et la pathologie du pied doivent être considérées comme intriquées.
L’ONIAM propose la somme de 5.233 € en retenant un taux quotidien de 16 € et en ne retenant pas les conséquences de la sciatalgie.
Sur ce, le tribunal retient tout d’abord un taux de 30 € pour un jour de DFT total.
S’agissant ensuite de la période de DFT “strictement imputable à l’accident médical”, l’expertise a étrangement retenu la période du 1er janvier 2012 au 24 juin 2014, alors qu’il se serait agi, selon les experts, d’un échec thérapeutique partiel, l’accident médical étant circonscrit aux conséquences de l’intervention du 25 juin 2014. Néanmoins, dans la mesure où tant Madame [C] [L] que l’ONIAM n’ont pas discuté l’étendue de cette période d’indemnisation à des faits antérieurs à 2014, le tribunal la retiendra aussi pour ne pas statuer infra petita.
S’agissant à présent de l’imputabilité des sciatalgies à l’accident médical non fautif, le tribunal juge que c’est à bon droit que l’ONIAM relève que les experts ont précisé que, “à compter du 1er juillet 2015, la moitié des préjudices sont en lien avec une sciatalgie hyperalgique”, ce qui doit conduire à diviser par deux les taux de DFT indiqués par les experts, pour ne retenir que l’algodystrophie.
Enfin, le tribunal a relevé plusieurs erreurs dans les computations des périodes d’indemnisation faites par les parties : à titre d’exemple, la période de DFP de 50 % est indiquée comme allant du 26 juin 2015 au 25 janvier 2016 par l’ONIAM, alors que cette période court en réalité du 26 juin 2014 au 25 janvier 2016. De la même manière, la période retenue par les experts comme allant du 27 janvier 2016 au 26 mars 2017 est décomptée par l’ONIAM comme allant du 27 janvier 2017 au 26 mars 2017, soit un oubli d’un nombre substantiel de jours à indemniser. Madame [C] [L] a commis les mêmes erreurs de computation concernant ces périodes.
Dès lors, le calcul se présente comme suit :
— 10 % du 1er janvier 2012 au 24 juin 2014, soit 906 jours : 10 % x 30 € x 906 = 2.718 € ;
— 100 % le 25 juin 2014 : 100 % de 30 € = 30 € ;
— 50 % du 26 juin 2014 au 30 juin 2015, soit 370 jours : 50 % x 30 € x 370 = 5.550 € ;
— 25 % du 1er juillet 2015 au 25 janvier 2016, soit 209 jours = 25 % x 30 € x 209 = 1.567,50 € ;
— 50 % le 26 janvier 2016 : 50 % x 30 € = 15 € ;
— 37,5 % du 27 janvier 2016 au 26 mars 2017, soit 425 jours : 37,5 % x 30 € x 424 = 4.781,25 € ;
— 50 % du 27 mars 2017 au 22 avril 2017, soit 27 jours : 50 % x 30 € x 27 = 405 € ;
— 37,5 % du 23 avril 2017 au 21 mai 2017, soit 29 jours : 37,5 % x 30 € x 29 = 326,25 € ;
— 50 % du 22 mai 2017 au 25 mai 2017, soit 4 jours : 50 % x 30 € x 4 = 60 € ;
— 37,5 % du 26 mai 2017 au 11 juin 2019, soit 747 jours : 37,5 % x 30 € x 747 = 8.403,75 € ;
— 50 % du 12 au 14 juin 2019, soit 3 jours : 50 € x 30 € x 3 = 45 € ;
— 37,5 % du 15 juin 2019 au 30 décembre 2019, soit 199 jours : 37,5 % x 30 € x 199 = 2.238,75 € ;
— total : 26.140,50 €.
Néanmoins, pour ne pas statuer ultra petita, il convient d’en rester au montant de la demande figurant en demande, soit 15.787,50 €, somme que l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [C] [L] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 40.000 €, pour un poste évalué par les experts à la valeur de 5/7.
L’ONIAM propose la somme de 11.502 €, et ne conteste pas la valeur retenue par les experts.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont retenu des “douleurs neuropathiques, une intervention, une détresse psychique” et ont indiqué que ces souffrances “ne seront pas inférieures à 5 sur une échelle de 0 à 7".
Le référentiel des juridictions judiciaires indique une fourchette comprise entre 20.000 € et 35.000 € pour des douleurs de 5/7. Compte tenu de la durée importante des douleurs et de la formulation retenue par les experts (“pas inférieures à…”), le tribunal en fera une exacte appréciation en les évaluant à la somme de 35.000 €.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [C] [L] la somme de 35.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 15.000 €, pour ce poste qu’elle demande au tribunal d’évaluer à une intensité de 3/7, regrettant que les experts n’aient pas chiffré ce poste.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, en s’appuyant sur l’absence d’évaluation de la part des experts.
Sur ce, le tribunal observe que, si les experts n’ont pas formellement noté ce poste de préjudice, ils l’ont néanmoins évoqué de la manière suivante : “le développement de la nécessité d’un fauteuil roulant constitue un préjudice esthétique temporaire”. Il peut être par ailleurs être noté que cette mention du fauteuil roulant utilisé par Madame [C] [L] est la seule qui ne soit pas suivie de l’avertissement systématiquement utilisé par les experts quant à leurs doutes relatifs à la nécessité d’un fauteuil. Si l’absence de notation par les experts est regrettable, les éléments fournis par les experts ainsi que ceux qui ont été débattus entre les parties permettent au tribunal de se prononcer : il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire constitué par le recours à un fauteuil roulant, qui a paru justifié aux experts durant la période pre-consolidation, en l’évaluant à la valeur de 10.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 144.000 € en reprochant aux experts d’avoir limité à 10 % le taux de DFP, sans avoir retenu toutes les douleurs invalidantes qu’elle éprouve et sans avoir réellement retenu les troubles somatoformes, de sorte que le véritable taux de DFP devrait être, selon la demanderesse, de 50 %.
L’ONIAM propose la somme de 12.826,50 € et se fonde sur le taux de DFP retenu par les experts.
Sur ce, le tribunal fait une fois de plus observer à Madame [C] [L] qu’aucune contre-expertise n’a été sollicitée par ses soins et qu’elle ne verse aux débats aucun élément qui permettrait de douter de la pertinence médicale des conclusions retenues par les experts.
Le tribunal en reste donc à l’évaluation de 10 % faite par les experts.
Pour un taux de DFP de 10 %, la valeur du point correspondant à une femme de 56 ans est de 1.560 €. Le DFP de Madame [C] [L] sera dès lors justement réparé par l’octroi d’une somme de 15.600 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 15.000 € pour un poste évalué par les experts à la valeur de 3/7.
L’ONIAM propose la somme de 3.076 €.
Sur ce, le tribunal constate que l’évaluation de ce poste à hauteur de 3/7 par les experts n’est pas contestée par les parties. Or, un tel poste doit être indemnisé entre 4.000 € et 8.000 € selon le référentiel des juridictions judiciaires dont le tribunal fait application, sauf à ce que référentiel contrevienne au principe de la réparation intégrale. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [C] [L] en l’évaluant à la somme de 6.000 €, somme que l’ONIAM sera condamné à lui payer.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 50.000 €, en faisant valoir qu’elle a été contrainte d’arrêter le vélo, qui était pour elle une véritable passion, outre qu’elle ne peut plus s’occuper de son jardin de près d’un hectare.
L’ONIAM sollicite à titre principal le rejet de cette demande, au motif qu’elle ne démontre pas la pratique du vélo et que le fait de ne plus pouvoir s’occuper de son jardin est déjà pris en compte par le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [C] [L] verse aux débats de nombreux documents démontrant sa pratique à relativement haut niveau du vélo (pièces n° 19 a à e). De plus, la renonciation contrainte au vélo a été admise par les experts comme conséquence de l’accident médical non fautif.
Compte tenu de l’importance qu’avait prise cette activité pour Madame [C] [L], il convient de l’en indemniser à hauteur de 25.000 €. S’agissant du jardinage, c’est à bon droit que l’ONIAM fait observer qu’il ne s’agit pas d’un élément du préjudice d’agrément mais que cela est compris dans le DFP.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 15.000 €, compte tenu de la baisse de libido et de la gêne positionnelle.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont conclu à une “baisse de la libido (…) Avec reprise de l’activité sexuelle après la consolidation”. Le tribunal rappelle que l’indemnisation du préjudice sexuel ne se limite pas à une hypothèse d’arrêt total de l’activité sexuelle, mais peut venir indemniser la baisse de la libido constatée ainsi que la gêne positionnelle, laquelle peut être déduite du caractère hyperalgique de la complication subie par Madame [C] [L].
Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Madame [C] [L] en l’évaluant à la somme de 8.000 €.
Sur la question du préjudice d’impréparation
Ainsi qu’il a déjà été dit par le tribunal, le devoir d’information pesant sur le Docteur [X] ne s’étendait pas au fait d’informer Madame [C] [L] de la possibilité d’un accident médical rare (moins de 1 % d’occurrence) entraînant un déficit fonctionnel permanent de 10 %, le critère de la gravité du dommage n’étant en effet pas réuni dans le cas d’espèce.
Madame [C] [L] sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice d’impréparation.
Les postes de préjudices de Madame [C] [L] sont donc les suivants :
Postes de préjudice
Madame [C] [L]
DSA
Rejet
ATPT
Sursis à statuer
Frais logement adapté
Rejet
PGPA
13.489,05 €
PGPF
— pour la période échue jusqu’au 1er septembre 2022 : sursis à statuer ;
— pour la période échue entre le 1er septembre 2022 et le 11 septembre 2024 : rejet ;
— pour la période à échoir débutant au 12 septembre 2024 : 57.601,56 €
IP
15.000 €
PGPF
Rejet
DFT
15.787,50 €
SE
35.000 €
PET
10.000 €
DFP
15.600 €
PEP
6.000 €
PA
25.000 €
PS
8.000 €
préjudice d’impréparation
Rejet
Total :
201.478,11 €
En conséquence, l’ONIAM devra indemniser Madame [C] [L] à hauteur de 201.478,11 € avec intérêts de droit à compter de la présente décision, l’ONIAM ne disposant pas des moyens de connaître, dès l’assignation, les montants finalement octroyés par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM du FINISTÈRE et à HARMONIE MUTUELLE.
L’ONIAM sera condamné aux dépens de Madame [C] [L].
L’ONIAM sera également condamné à payer à Madame [C] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [L] sera condamnée à payer les dépens du Docteur [X].
Madame [C] [L] sera également condamnée à payer la somme de 1.000 € au Docteur [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de ne pas l’écarter, eu égard à l’ancienneté des dommages subis par Madame [C] [L].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
JUGE qu’il revient à l’ONIAM d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de l’accident médical non fautif subi par Madame [C] [L] le 25 juin 2014 ;
JUGE que le Docteur [X] n’avait pas à porter à la connaissance de Madame [C] [L] le risque d’algodystrophie et qu’il n’a ainsi pas manqué à son obligation d’information ;
SURSOIT A STATUER sur le poste de préjudice de l’assistance par tierce personne temporaire, jusqu’à ce que Madame [C] [L] saisisse le tribunal de nouvelles conclusions, et verse aux débats un document de la MDPH faisant le point sur ce qui a pu être versé à Madame [C] [L] entre l’accident médical non fautif du 24 juin 2015 et la consolidation, outre des développements écrits concernant le caractère déductible ou non de la PCH dans le cadre textuel de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, cet article prévoyant des règles spécifiques concernant ce caractère déductible propre à l’ONIAM ;
SURSOIT A STATUER sur le poste de préjudice de l’assistance par tierce personne définitive pour la période échue comprise entre la consolidation de Madame [C] [L] et le 1er septembre 2022 ;
ORDONNE un complément d’expertise portant sur la question spécifique de l’aménagement du véhicule en lien avec l’accident médical non fautif du 25 juin 2014 ;
DÉSIGNE pour y procéder :
le Docteur [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 13]
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [C] [L], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante : se prononcer exclusivement sur la nécessité de procéder à des aménagements de son véhicule en raison des seules suites de l’accident médical non fautif du 25 juin 2014 ;
Faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant la consignation, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [C] [L], qui devra consigner à cet effet la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 1er octobre 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 18] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE l’ONIAM à indemniser Madame [C] [L] à hauteur de 201.478,11 € avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM du FINISTÈRE et à HARMONIE MUTUELLE ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de Madame [C] [L] ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [C] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens du Docteur [X] ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer la somme de 1.000 € au Docteur [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de ne pas l’écarter.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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