Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH3R
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Sophie ARES, Greffier lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 27 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
M. [N] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] détiennent un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Boursorama.
Le 16 février 2024, M. [G] a été contacté par téléphone par un individu se présentant comme un préposé de la société Boursorama, qui lui a indiqué qu’il suspectait que des opérations effectuées sur son compte bancaire soient frauduleuses et lui précisait qu’il allait invalider sa carte bancaire. M. [G] a également indiquait qu’il a ensuite suivi les indications données par l’individu.
M. [G] a précisé avoir contacté ensuite sa banque qui était fermée, n’avoir pu la joindre que le 17 février 2024 à 8h45, et avoir fini par apprendre qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Il conteste deux transactions pour un montant total de 11.893,24 €, se décomposant de la manière suivante :
— carte 16/02/2024 IKEA CSC E COMM 4107713 pour 5.452,54 €
— carte 16/02/2024 IKEA CSC E COMM 4107713 pour 6.440,70 €.
Le 20 février 2024, M. [G] a déposé une plainte auprès des services de police pour escroquerie. M. [G] a contesté les deux opérations auprès de la SA Boursorama, sans recevoir de suite favorable. Par courriel du 10 avril 2024, la banque lui a confirmé qu’elle ne pourrait accéder à sa demande de remboursement.
Par acte du 14 février 2025, M. [G] et Mme [I] épouse [G] ont fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement et d’indemnisation de son préjudice. Ils demandent au tribunal, au visa des articles L. 132-18 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la société Boursorama à leur rembourser la somme en principal de 11.893,24 € outre les intérêts au taux légal majoré de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier,
— condamner la société Boursorama à leur verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société Boursorama à leur verser une somme de 3.000 €,
Au visa de l’article 699 du code de procédure civile :
— condamner la société Boursorama aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SA Boursorama n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des époux [G]
Suivant les dispositions des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
En application de l’article L. 133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans un délai de treize mois suivant la date de débit, le prestataire de services de paiement du payeur doit immédiatement rembourser à ce dernier le montant de l’opération ou des opérations non autorisées, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier qu’une présomption de responsabilité pèse sur l’établissement bancaire sauf en cas d’agissement frauduleux ou de négligence grave de l’utilisateur du moyen de paiement qui doit, aux termes de l’article L. 133-17 I dudit code, informer sans tarder son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci aux fins de blocage de son instrument de paiement, dès lors qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de celui-ci ou des données qui lui sont liées.
Enfin, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En application de cet article, le prestataire de services de paiement doit démontrer une négligence grave de son client, étant observé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé.
En l’espèce, il ressort des justificatifs de virement que les époux [G] ont été débités sur leur compte bancaire des sommes suivantes suite à des achats réalisés avec la carte bleue de M. [G], le 16 février 2024 :
— carte 16/02/2024 IKEA CSC E COMM 4107713 pour 5.452,54 €
— carte 16/02/2024 IKEA CSC E COMM 4107713 pour 6.440,70 €.
Il ressort également de la plainte déposée le 20 février 2024 que M. [G] a prévenu le 17 février 2024 la société Boursorama, sans contester avoir autorisé les deux opérations, visant à annuler d’autres montants, ne se méfiant pas puisque le numéro affiché sur son téléphone était celui de sa banque, comme en justifie d’ailleurs son relevé téléphonique.
La banque n’a pas procédé au remboursement des deux opérations litigieuses indiquant dans son mail du 10 avril 2024, qu’au moment de l’autorisation de chaque opération, des notifications explicites mentionnant le nom du commerçant, le montant et la date de la transaction ont été adressées sur l’application de M. [G]. Cependant aucun élément e permet de justifier du respect par la banque d’une authentification forte.
Il ressort de la production du relevé téléphonique que comme l’affirme M. [G] le numéro de sa banque apparaissait sur l’écran de son téléphone, qu’il n’a pas commis de négligence grave dès lors qu’il croyait légitimement être en relation avec un préposé de sa banque ce qui l’a mis en confiance, tout en le rassurant avec des données le concernant, diminuant ainsi sa vigilance et étant observé que l’appel téléphonique, qui peut être générateur de stress dans ces conditions, ne lui a pas permis de prendre le recul nécessaire pour s’apercevoir des anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Par ailleurs, M. [G] n’a aucunement tardé dans la révélation des virements frauduleux en ce qu’il a contacté la société Boursorama rapidement, comme en témoigne les échanges avec la banque.
Il ressort de tous ces éléments que M. [G] n’a pas commis de négligence grave. Dès lors, conformément aux dispositions des articles précités, la société Boursorama aurait dû restituer les fonds correspondant aux virements litigieux.
En conséquence, la société Boursorama sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 11.696,25 €, (correspondant au montant total des virements litigieux 5.452,54 +6.440,70 =11.893,24 déduction faite des sommes restituées de 30+166,99 = 196,99). Cette somme portera intérêts au taux légal majoré conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, M. [G] fait état, pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts, de la mauvaise foi et de la résistance abusive de l’établissement bancaire.
Or la banque a opposé la négligence grave de sa cliente, telle que prévue par les textes du code monétaire et financier. Même si son raisonnement n’est pas retenu par le tribunal, il ne saurait constituer une mauvaise foi à l’origine d’une résistance abusive.
Au demeurant M. [G] n’étaye pas son préjudice. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société Boursorama, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Boursorama, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [N] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] la somme de 11.696,25 € assortie des intérêts légaux majoré conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE M. [N] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] de leur demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [N] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Boursorama aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Carte grise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Concession ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Extensions ·
- Coûts ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Ligne ·
- Juge ·
- Parcelle ·
- Réponse ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Certificat ·
- Maintien
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Preneur ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Ouverture ·
- Préjudice ·
- Pourparlers
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Recours ·
- Thérapeutique ·
- Critère ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Information ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Risque ·
- Poste ·
- Intervention ·
- Indemnisation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Droit d'usage ·
- Charges ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.