Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 21/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ CPAM [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3]
N° RG 21/02163 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGY4
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
CPAM [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue le 9 juillet 2021 par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime (la caisse) rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [Z] [U] le 28 octobre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] expose que Monsieur [U], embauché en qualité de chauffeur poids lourds intérimaire, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 28 octobre 2020 à 10h30, survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de tirer une palette avec un transpal manuel, il aurait ressenti une douleur dans le mollet gauche.
Elle demande au tribunal à titre principal de juger que les soins et arrêts de travail présentés par Monsieur [U] à compter du 29 janvier 2021 sont inopposables à l’employeur. Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale judiciaire afin que l’expert se prononce sur la date de consolidation de Monsieur [U].
Elle fait valoir que :
— il existe un doute quant à l’imputabilité à l’accident de l’intégralité des arrêts et soins compte tenu de la bénignité des lésions initiales ; plusieurs courriels ont été adressés par l’employeur à la caisse afin d’attirer son attention sur les arrêts prescrits, toutefois ils ont continué à être pris en charge ;
— les éléments médicaux relevés par son médecin conseil le docteur [I] mettent en lumière l’absence de tout contrôle médical pendant six mois, de tout IRM ou échographie, le caractère anormalement long de l’arrêt de travail compte tenu des barèmes applicables, l’absence d’évolution et de traitement actif au-delà du 29 janvier 2021, date à laquelle l’état du salarié était stabilisé, et l’absence de conclusions réellement motivées du médecin conseil de la caisse ;
— il existe à tout le moins une difficulté d’ordre médical relative à la date de consolidation.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2025, elle conclut à titre principal au rejet de la demande d’inopposabilité. A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle sollicite la limitation de la mission de l’expert à l’appréciation de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail étant à l’origine des arrêts de travail de Monsieur [U] jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 mars 2024.
Elle répond que :
— l’assuré a été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2020 mentionnant comme lésions une douleur au mollet gauche ; un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident faisant état d’une déchirure du gastrocnémien gauche, avec prescription d’arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2020 ; l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail et soins sont produits jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 mars 2024, et la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail trouve à s’appliquer ;
— il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêts de travail sont dues à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas ;
— la CMRA, composée de deux médecins dont un expert judiciaire, a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 28 octobre 2020, et les éléments médicaux produits par l’employeur ne sont pas de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte, de sorte qu’une mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [U], embauché en qualité de chauffeur poids lourds intérimaire, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 28 octobre 2020 à 10h30 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de tirer une palette avec un transpal manuel, il aurait ressenti une douleur dans le mollet gauche.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne une « déchirure du gastrocnémien gauche » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 12 novembre 2020.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 10 mars 2024, date de consolidation des lésions avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour « séquelles d’une déchirure du gastrocnémien gauche traitée médicalement et par kinésithérapie chez un homme sans emploi actuel, qui consistent en la persistance de douleurs du mollet gauche occasionnant une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche ».
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 mars 2024.
L’argumentation du médecin conseil de la société [5] qui avançait l’absence de prescription de repos sur la période des 13 et 14 mars 2021 est dénuée de pertinence dans la mesure où d’une part la discontinuité des arrêts de travail et soins n’est pas en l’espèce une cause de renversement de la présomption d’imputabilité et d’autre part la lecture du calendrier 2021 fait apparaître que les 13 et 14 mars 2021 correspondaient à un samedi et à un dimanche.
Les développements de l’employeur relatifs à la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [U], qui reviennent à contester la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, s’appuient sur les observations de son médecin conseil le docteur [I], qui relève l’absence d’évolution et de traitement actif depuis le 29 janvier 2021.
Cependant le médecin conseil de la caisse a estimé par avis du 7 juin 2021 que l’arrêt de travail de l’assuré était justifié. Après transmission d’un certificat médical final par le médecin traitant le 22 septembre 2023, le médecin conseil a émis le 19 février 2024 un “avis défavorable d’ordre médical à la consolidation proposée par le médecin traitant, l’état de santé de l’assuré justifiant la poursuite d’un arrêt de travail”.
Enfin un protocole de soins post-consolidation, reposant notamment sur des séances de kinésithérapie, a été établi le 10 mars 2024 par le médecin traitant de Monsieur [U], pour la période du 11 mars 2024 au 13 octobre 2024, et a donné lieu à un avis favorable du médecin conseil en date du 15 avril 2024.
Ainsi le seul avis non étayé du docteur [I], par ailleurs contredit par les éléments médicaux produits, ne permet pas de caractériser un différend d’ordre médical qui justifierait de recourir à une expertise.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 28 octobre 2020 de Monsieur [U], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
La société [5] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Preneur ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Ouverture ·
- Préjudice ·
- Pourparlers
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Recours ·
- Thérapeutique ·
- Critère ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Carte grise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Droit d'usage ·
- Charges ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Certificat ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport de recherche ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Service ·
- Cartes ·
- Virement ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Information ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Risque ·
- Poste ·
- Intervention ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.