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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH3W
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. GNO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société COSEEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant la société civile immobilière GNO à la société par actions simplifiée COSSEC FRANCE, en raison de désordres affectant des aménagements extérieurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiée à monsieur [L] [D], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date du 18 novembre 2025, la société civile immobilière GNO a fait assigner la société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COSSEC FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société civile immobilière GNO a réitéré ses demandes.
La société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, citée à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée COSEEC FRANCE était assurée au moment de la réalisation des travaux auprès de la société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. La société demanderesse, qui dispose d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs justifie d’un motif légitime pour appeler la société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COSEEC FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiées à monsieur [L] [D] (RG n°24/516) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COSEEC FRANCE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COSEEC FRANCE de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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