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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 juin 2026, n° 26/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° : 26/00044
DOSSIER : N° RG 26/00727 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FKI4
AFFAIRE : [H] [E] / [I] [U] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E], né le 13 Mai 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 742812026000565 du 01/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
représenté par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U] [X], né le 22 Mars 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains a, notamment, constaté la résiliation du bail liant M. [I] [X] et M. [H] [E], ordonné l’expulsion du locataire, condamné celui-ci au paiement de la somme de 13.743,37 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus et fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer.
Par requête reçue au greffe le 23 mars 2026, M. [H] [E] a sollicité un délai pour quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [E] demande au juge de l’exécution un délai d’un an pour quitter les lieux, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de M. [I] [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [X] demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes adverses, condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si M. [E] produit le justificatif d’une suspension partielle du RSA pour une durée de deux mois, il ne produit toutefois aucun justificatif de ses revenus actuels. Il justifie de démarches aux fins de se reloger récentes (15 janvier 2026 pour la demande de logement social, 13 avril 2026 pour la demande DALO), alors même qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 5 juin 2024 et que le jugement ordonnant l’expulsion lui a été signifié le 25 novembre 2025.
Si la dette était, au jour du jugement de 13.743,37 €, elle s’élève à ce jour à 22.538,45 €, sans que M. [H] [E] ne formule aucune proposition d’apurement, ni même ne procède à des paiements partiels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] [E], qui sera condamné à payer à M. [I] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [H] [E] ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [E] à payer à M. [I] [X] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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