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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Direction Territoriale Centre de Gérance |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMW7
BDF N° : 000124023112
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[X] [G] épouse [N] [U],
[F] [N] [U]
C/
RIVP,
[16],
[21],
[19],
[22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [G] épouse [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparante en personne
M. [F] [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
RIVP
Direction Territoriale Centre de Gérance
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [18]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juillet 2024.
Par courrier en date du 30 juillet 2024, Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F] ont demandé la vérification de :
— la créance « Dette locative 454230 » de la société RIVP,
— la créance n°51266736481100 de la société [16],
— la créance n°40690007619 de la société [21],
— la créance n°F253278U de la société [19],
— la créance n°70110158873 de la société [22].
Par lettre reçue au greffe le 18 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles de la demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur et Madame [N] [U] soutiennent que la créance de RIVP est de 4167,65 euros et de [22] est de 1470 euros, sans produire de justificatifs de paiement ni de décompte actualisé. Il conteste les intérêts retenus du contrat de prêt de [16]. Ils précisent ne pas contester le montant de la créance de [21], produisant un décompte, et reconnaissent celle de [19] pour le montant de 427 euros.
Par courrier du 9 janvier 2025, la société [19] produit une facture pour un montant restant dû de 427 euros.
Malgré signatures de l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers n’ont ni comparu ni formé d’observations écrites, ni produit les justificatifs en lien avec leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F] le 18 juillet 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 30 juillet 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 30 juillet 2024 par Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F].
Sur la contestation des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— sur la créance « Dette locative 454230 » de la société RIVP :
La société RIVP n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance de la société RIVP du passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F].
— sur la créance n°51266736481100 de la société [16] :
La société [16] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues, ainsi que l’éventuelle forclusion.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance de la société [16] du passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F].
— sur la créance n°40690007619 de la société [21] :
Il ressort des débats d’audience que la créance n’est pas contestée dans son principe et son montant.
Il convient ainsi de la fixer conformément à celle retenue dans l’état détaillé des dettes, pour un montant de 4002,98 euros.
— sur la créance n°F253278U de la société [19] :
La société [19] fournit une facture actualisée à la somme de 427 euros, dont le montant est reconnu par les demandeurs.
Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 427 euros.
— sur la créance de la société [22] :
La société [22] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues, comme l’éventuelle forclusion.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance de la société [22] du passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 30 juillet 2024 par Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4002,98 € la créance n°40690007619 de la société [21] à l’encontre de Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 427 € la créance n°F253278U de la société [19] à l’encontre de Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F],
DIT que les créances dénommé « Dette locative 454230 » de la société RIVP, n°51266736481100 de la société [16], et n°70110158873 de la société [22] sont écartées du passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F] et ne pourront faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [X] épouse [N] [U] et Monsieur [N] [U] [F] et à les créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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