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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/11480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UFJ
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UFJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 19 octobre 2020, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [Z] un prêt personnel n°50561838660 d’un montant de 16000 euros, au taux nominal de 4,25%, remboursable en 60 mensualités de 310,57 euros.
Le 9 décembre 2021, la Commission de surendettement de [Localité 3] a fixé la créance de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’agissant du prêt personnel n°50561838660 à la somme de 13690 euros, remboursable après un report de 18 mois en 45 mensualités de 308,68 euros au taux de 0,76 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, mis en demeure M. [B] [Z] de s’acquitter de la somme de 617,76 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé M. [B] [Z] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 15 janvier 2024,
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [B] [Z] à payer la somme de 13716,52 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [Z] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé après la décision de la commission de surendettement de [Localité 3] est intervenu en novembre 2023. La demande effectuée le 28 novembre 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme (IV.3). Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 617,76 euros dans un délai de 15 jours. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ne figure en procédure aucune justification de ressources. S’agissant des charges, seule une facture EDF datant d’août 2020 est communiquée. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est ainsi pas justifiée. En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 13436,29 euros au titre du capital restant dû (16000 prêtés – 2563,71payés).
Le taux contractuel étant de 4,25%, la déchéance du droit aux intérêts n’emporterait aucune conséquence pour la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE si les intérêts au taux légal était maintenu. La déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
En conséquence, M. [B] [Z] est redevable de la somme de 13436,29 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° n°50561838660 d’un montant de 16000 euros accordé par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [B] [Z] le 19 octobre 2020 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel n°50561838660 souscrit par M. [B] [Z],
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13436,29 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°50561838660,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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