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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 7 août 2025, n° 22/08747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/08747 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHHA
Jugement du 07 Août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [E] BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS – 805
Maître [O] [K] de la SELARL PVBF – 704
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Août 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 28 Mai 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [W]
née le 28 Juin 1990 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] sont propriétaires de deux lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Vu l’assignation du 05 octobre 2022 par laquelle Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] ont fait citer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER ;
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 26 avril 2024, Monsieur et Madame [W] sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et plus précisément les articles 8-I, 9-I, 10-1, 25, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte du désistement de Monsieur et Madame [W] de leurs demandes en autorisation judiciaire de travaux et annulation de la résolution n°14,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la Régie DELASTRE à payer aux requérants une somme de 860 par mois à compter du 10 octobre 2022 soit la somme de 12 900 € arrêtée au 31 décembre 2023 au titre d’un préjudice de perte locative,
Rejeter la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de monsieur et Madame [W] à hauteur de 1 200 € et 3 095,64 €,
Subsidiairement, prononcer la compensation entre une éventuelle créance du syndicat des copropriétaires et celle de Monsieur et Madame [W] quant à la perte locative,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la Régie DELASTRE, à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Exonérer Monsieur et Madame [W] de toute participation à la dépense commune des
frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la Régie DELASTRE aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 novembre 2024, le syndicat sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter les consorts [W] de leur demande d’autorisation judiciaire de travaux.
Débouter les consorts [W] de leur demande de nullité de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022.
Débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à des dommages et intérêts.
Condamner in solidum les consorts [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 200 € en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, outre 3 095,64 € correspondant aux frais d’expertise avancés par ce dernier.
En tout état de cause, les CONDAMNER in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera liminairement constaté que Monsieur et Madame [W] se désistent de leurs demandes d’autorisation judiciaire de travaux et d’annulation de la résolution n°14.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [W]
Considérant que le refus initial du syndicat des copropriétaires de les autoriser à faire réaliser des travaux de raccordement à l’eau de leur lot situé au 5ème étage procède d’un abus de majorité et qu’il était en tout cas, injustifié, Monsieur et Madame [W] sollicitent l’indemnisation d’une perte locative.
A l’appui de leur réclamation, ils versent pour toute pièce justificative un avis de valeur locative.
Une telle pièce est insuffisante à démontrer un quelconque projet de location. En l’absence de justification de la conclusion d’un bail portant sur ce lot, et eu égard à l’aléa attaché au marché locatif, ils n’auraient de toute façon pu prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir des loyers.
Ce faisant, Monsieur et Madame [W] ne sont pas fondés en leur réclamation, qui sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat
Vu l’article 1240 du code civil ;
L’expert judiciaire, qui s’est rendu sur place, a procédé à une comparaison avec le constat d’huissier établi avant travaux.
Il a relevé des dégradations affectant les parties communes de l’immeuble, à savoir :
— au 5ème étage, l’angle du plafond est dégradé,
— la chape du palier est très faïencée.
Il a également constaté que la totalité de la montée d’escalier a été mal nettoyée des souillures occasionnées par le chantier.
Il a expliqué que les transports de matériaux, susceptibles de cogner murs et plafonds et les allées et venues occasionnées par le chantier du 5ème ont causé le faïençage de la chape du palier et la dégradation du lattis du plafond ; que les souillures résiduelles dans la montée d’escalier de l’immeuble ont la même cause, elles ont été insuffisamment nettoyées.
Les critiques émises à l’encontre des conclusions de l’expert ne sont pas fondées dès lors qu’il a justement vérifié l’état des lieux avant travaux en procédant à une comparaison entre son constat et celui de l’huissier instrumentaire.
Il a par ailleurs relevé l’existence de souillures résiduelles s’expliquant par l’exécution de travaux et non pas de simples saletés. Il ne s’agit donc pas d’un manque général d’entretien de l’immeuble, mais de souillures spécifiques. L’écoulement du temps ne permet donc pas d’écarter leur lien avec les travaux réalisés par les consorts [W], en l’absence de toute confusion possible avec un défaut d’entretien susceptible de s’aggraver avec le temps.
Contrairement à ce qui se trouve soutenu par les demandeurs, le lien de causalité entre les dégradations constatées par l’expert et les travaux qu’ils ont fait réaliser au 5ème étage est ainsi parfaitement établi.
L’expert a justement estimé à 500€ TTC le coût de réfection de la chape du pallier du 5ème étage, à 400€ TTC le coût de réparation de l’angle du plafond du 5ème étage en plâtre avec pose d’une bande dans l’angle, ainsi qu’à 300€ TTC le lessivage soigné des murs de la montée d’escalier, soit un coût réparatoire total de 1 200€ TTC, que le tribunal adopte comme étant justifié.
Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 200€ en réparation du préjudice subi.
Le remboursement des frais d’expertise sera examiné ci-après au titre des frais non répétibles du procès.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965
Monsieur et Madame [W], qui n’obtiennent pas gain de cause, ne sont pas fondés à se voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Monsieur et Madame [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ceux inclus les frais d’expertise judiciaire, et à payer au syndicat la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur et Madame [W] se désistent de leurs demandes d’autorisation judiciaire de travaux et d’annulation de la résolution n°14 ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour perte locative ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la Régie DELASTRE la somme de 1 200€ en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la Régie DELASTRE la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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