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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVMT
MINUTE n° 25/00018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après réouverture des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024 à 09 h 45 assisté de Gabrielle ISCHIA, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [H], [S] [G]
né le 02 Décembre 1987 à [Localité 17] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [12] pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non repésentée,
Société [11], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
S.A. [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit en date du 21 novembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a déclaré recevable la contestation de la société [16], et a écarté l’argumentation soulevée par cette société dans son courrier du 22 avril 2024. Afin de pouvoir statuer, la Juridiction a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Monsieur [F] [G] de produire un tableau de ressources et de charges actualisé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [G] a comparu en personne. Il indique avoir transmis l’ensemble des documents actualisés. Il n’a pas de logement, a un montant de 11 000 € bloqué sur son épargne salariale dont un montant de 1 400 € doit être prélevé pour une pension alimentaire ainsi que des impôts. Il indique que sa priorité est de trouver un logement. Ses revenus s’élèvent à 1 350 € au titre des allocations de chômage, alors que ses charges sont constituées par une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant (soit un total de 300 € par mois), ses factures de téléphone (10,99 € par mois), et son assurance voiture (92,77 € par mois).
Le débiteur remet des pièces justificatives à la Juridiction ainsi qu’un courrier par lequel il explique que la dernière échéance relative à ses impôts pour un montant de 1 412 € sera débitée le 26 décembre 2024. Il souhaiterait conserver la somme de 7 500 € qui lui restera après ce prélèvement pour se reloger et subvenir à ses besoins. S’agissant de son épargne salariale, il fait valoir qu’une partie de cette somme pourrait lui permettre de retrouver une stabilité matérielle.
Aucun des créanciers n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites complémentaires au Tribunal suite à la réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la présente juridiction
S’agissant de ses ressources, Monsieur [F] [G] produit des relevés de [15] dont il ressort qu’il perçoit, en dernier lieu, la somme mensuelle de 1 433 €, soit un montant équivalent à celui retenu par la Commission (le débiteur produit ses relevés pour les mois de juin 2024 à octobre 2024).
S’agissant de ses charges, la Commission a retenu un montant de 1 031,20 €, ce montant se décomposant comme suit :
∙ Divers : 300 € ;
∙ Forfait de base : 604 € ;
∙ Forfait enfants : 127,20 €.
Ainsi, les charges retenues par la Commission sont supérieures à celles évoquées par le débiteur dans ses écrits déposés lors de l’audience du 19 décembre 2024.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 231,44 €. Il y a lieu de retenir ce montant, qui résulte d’ailleurs des chiffres retenus par la Commission qui sont plus favorables au débiteur.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 78 mois au taux maximum de 5,07 %. La Commission subordonne ces mesures au déblocage de l’épargne salariale, ainsi que du montant versé au titre de la prime de licenciement diminué d’un montant de 10 000 € obtenu pour financer une reconversion professionnelle et d’un montant de 6 080 € pour tenir compte de l’absence de versement de l’allocation chômage jusqu’au mois de juillet 2024.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [12].
Il appartiendra au débiteur, le cas échéant, de saisir à nouveau la Commission si sa situation devait changer, notamment suite à la prise à bail d’un logement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [F] [G] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [12] dans sa séance du 5 mars 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que les mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [F] [G] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [F] [G] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [F] [G] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [F] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement sera signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
M. [G] [F]
MONABANQ
[11]
S.A [14]
Société [6]
Société [19]
Société [5]
Comission de surendettement (L.S)
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