Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 20 avr. 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. [M]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 301 640 033,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants – 46
DÉFENDERESSE
Société TP VAL DE BORNE SARL
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 851 619 619,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2024, la société [M] a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2024, à la société TP VAL DE BORNE un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros HC et HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société [M] a fait assigner la société TP VAL DE BORNE en référé aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial à la date du 2 novembre 2025 par application de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer signifié au preneur le 1er octobre 2025 demeurée sans effet ;
— Déclarer la société TP VAL DE BORNE occupante sans droit ni titre du local commercial objet du bail ;
— Ordonner à la société TP VAL DE BORNE de libérer les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 3] qu’elle occupe de sa personne, de tout occupants de son chef et de tout bien dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et une fois ce délai passé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— Autoriser la société [M] à défaut d’une libération volontaire des lieux à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société TP VAL DE BORNE et de tout occupant de son chef des lieux loués ainsi qu’à une mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble, aux frais, risques et périls de la société TP VAL DE BORNE, le tout avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— Condamner la société TP VAL DE BORNE à lui payer une provision d’un montant de 8 317 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation échus, charges et remboursement de la taxe foncière due à la date du 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 609 euros à compter du 1er octobre 2025, date de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société TP VAL DE BORNE à la société [M] à compter du 1er janvier 2026 à un montant égal au montant du loyer et des charges contractuels fixés, soit la somme de 1 236 euros TTC par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société TP VAL DE BORNE à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er octobre 2025.
Selon ordonnance de référé en date du 23 février 2026, le délibéré a été rabattu et la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2026 a été ordonné.
Suivant conclusions après réouverture des débats en date du 23 mars 2026, la société [M] a modifié ses demandes comme suit :
— CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [M] et la SARL TP VAL DE BORNE le 25 novembre 2024 à la date du 2 novembre 2025 par application de la clause résolutoire insérée audit bail à la suite du commandement de payer signifié au preneur le 1er octobre 2025 demeuré sans effet, portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis [Adresse 5], lieudit « Villeneuve », sur le territoire de la Commune du LE GRAND-BORNAND (74450),
En conséquence :
— DECLARER la SARL TP VAL DE BORNE occupante sans droit ni titre du local commercial, objet du bail,
— ORDONNER à SARL TP VAL DE BORNE de libérer les lieux situés [Adresse 5], lieudit « [Localité 4] », sur le territoire de la Commune du [Localité 5], qu’elle occupe de sa personne, de tout occupant de son chef et de tout bien dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et une fois ce délai passé, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— AUTORISER la SCI [M] à défaut d’une libération volontaire des lieux à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la SARL TP VAL DE BORNE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à une mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble, aux frais, risques et périls de la SARL TP VAL DE BORNE, le tout avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier.
— CONDAMNER la SARL TP VAL DE BORNE à payer à la SCI [M] une provision d’un montant de 12 025 € au titre des loyers, indemnités d’occupation échus, charges et remboursement de la taxe foncière due à la date du 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 609 € à compter du 1 er octobre 2025, date de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL TP VAL DE BORNE à la SCI [M] à compter du 1er avril 2026 à un montant égal au montant du loyer et des charges contractuels fixés, soit la somme de 1 236 € TTC par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
— DEBOUTER la SARL TP VAL DE BORNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL TP VAL DE BORNE à payer à la SCI [M] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré par la SCP [I] [Y], Commissaires de Justice le 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la société [M] a fait signifier à la société TP VAL DE BORNE ses conclusions après réouverture des débats ainsi que l’ordonnance de référé du 23 février 2026 et ses pièces numérotées 1 à 11.
La société TP VAL DE BORNE, bien que régulièrement citée et touchée par la signification du 6 mars 2026, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement de payer ou sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société [M] a fait délivrer à la société TP VAL DE BORNE un commandement de payer la somme de 4 609 euros au titre des loyers, charges et taxes échus ainsi que 158,31 euros au titre du coût de l’acte visant la clause résolutoire.
La société TP VAL DE BORNE n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 2 novembre 2025 et la société TP VAL DE BORNE est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société TP VAL DE BORNE de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société TP VAL DE BORNE, la société [M] sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
La société [M] sollicite de condamner la société TP VAL DE BORNE à l’expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Néanmoins, le contrat de bail ne stipule aucune clause relative à une astreinte en l’absence de libération des lieux.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à cette demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant par la présente un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des lieux par la société TP VAL DE BORNE.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société [M] sollicite, à titre provisionnel, le paiement de 12 025 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation échus, charges et remboursement de taxe foncière due à la date du 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 609 euros à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire et, pour le surplus, à compter du l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement.
La société [M] produit les factures établies pour les loyers de juillet à décembre 2025, chacun d’un montant de 1 236 euros TTC, un justificatif de taxe foncière 2025 pour la somme de 901 euros et le commandement de payer la somme de 4 609 euros en date du 1er octobre 2025 correspondant aux loyers des mois de juillet à septembre 2025 et à la taxe foncière 2025.
Soit le calcul suivant :
— 1 236 x 9 (loyers impayés du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026) + 901 (taxe foncière 2025) = 12 025 euros TTC.
La société TP VAL DE BORNE a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à la société [M] la somme provisionnelle 12 025 euros au titre des loyers impayés, charges et taxes dues jusqu’au 31 mars 2026.
En conséquence, la société TP VAL DE BORNE sera condamnée à verser à la société [M] la somme provisionnelle de 12 025 euros au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtés au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société [M] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 236 euros par mois, correspondant au montant du loyer et charges actuel, jusqu’à libération effective des lieux.
La société TP VAL DE BORNE a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 novembre 2025. La société TP VAL DE BORNE sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale à un montant de 1 236 euros par mois, conformément aux demandes formulées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [M] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 euros.
Sur les dépens :
La société TP VAL DE BORNE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 158,31 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 25 novembre 2024 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 novembre 2025 ;
CONSTATONS qu’à compter du 2 novembre 2025, la société TP VAL DE BORNE est occupante sans droit ni titre des locaux situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis [Adresse 6], lieudit [Localité 4], à [Localité 3] ;
CONDAMNONS la société TP VAL DE BORNE à libérer les locaux situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis [Adresse 6], lieudit [Localité 4], à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société TP VAL DE BORNE d’avoir libéré les locaux situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis [Adresse 3], à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la libération des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard formulée par la société [M] ;
CONDAMNONS la société TP VAL DE BORNE à payer à la société [M] la somme provisionnelle de 12 025 euros au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtés au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de l’assignation ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 236 euros par mois et CONDAMNONS la société TP VAL DE BORNE à payer à la société [M] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société TP VAL DE BORNE à payer à la société [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société TP VAL DE BORNE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 158,31 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Etats membres ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Recours
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Au fond
- Logement ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Enquête sociale ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Imposition ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Europe ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Avis
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Nouveau-né ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Hépatite ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Délivrance
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.