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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJCJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Localité 2] [Adresse 1]” sis [Adresse 2]” à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DU VAL D’ABONDANCE exerçant sous |'enseigne IMMOBILIERE DU VAL, SAS, sise au [Adresse 3] à [Localité 4],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[W] [G], Architecte DPLG, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de Monsieur [W] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. AM TECH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la Société AM TECH, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la Société AM TECH, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. ATGT INGENIERIE venant aux droits de la Société HERVE BERAUD INGENIERIE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. ET CONCEPT (GROUPE STEBAT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de la Société ET CONCEPT – GROUPE STEBAT, dont le siège social est situé [Adresse 10] – BELGIQUE, dont la succursale en FRANCE, en son établissement principal situé [Adresse 11],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. CET BATIMENT ET ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de la Société CET BATIMENT ET ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.R.L. GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la Société GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. ALP EXE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.R.L. DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS (SDHD), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de la Société DRAGAGE DE LA HAUTE DRANCE ET TRAVAUX PUBLICS (SDHD), dont le siège social est situé [Adresse 10] – BELGIQUE, dont la succursale en FRANCE, en son établissement principal situé [Adresse 11]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SDMC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la Société ALP EXE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.S. FAÇADE BOURGOGNE, dont le siège social est situé [Adresse 20] à [Localité 5] [Adresse 21] [Localité 6]
non comparante
S.A.S. TISSOT ETANCHEITE 74, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL CABINET HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la Société TISSOT ETANCHEITE 74, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL CABINET HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la Société [I] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la Société [I] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
S.A.R.L. EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocatu barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. SERVICE INOX FER ALU SINFAL, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 27] », situé [Adresse 28], sur la commune de Montriond, à la société civile de construction vente [Localité 2] CHALETS DE [Adresse 29] et à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente [Localité 2] CHALETS DE MONTRIOND, en raison de désordres affectant les parties communes de l’immeuble en copropriété édifié par la société civile de construction vente dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 octobre 2024 et confiée à monsieur [L] [B], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables, à la demande de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente [Adresse 27], à monsieur [W] [G], à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [W] [G], à la société par actions simplifiée AM TECH, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AM TECH, à la société anonyme ATGT INGENIERIE, venant aux droits de la société HERVE BERAUD INGENIERIE, à la société par actions simplifiée ET CONCEPT, à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ET CONCEPT, à la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, à la société par actions simplifiée ALP EXE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP EXE, à la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SDMC, à la société par actions simplifiée FACADE BOURGOGNE, à la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [I] [A], à la société à responsabilité limitée [E], à la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE et à la société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU.
Par exploits d’huissier en date des 22, 23, 26, 27, 28 et 29 janvier et 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [W] [G], la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [W] [G], la société par actions simplifiée AM TECH, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AM TECH, la société anonyme ATGT INGENIERIE, venant aux droits de la société HERVE BERAUD INGENIERIE, la société par actions simplifiée ET CONCEPT, la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ET CONCEPT, la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, la société par actions simplifiée ALP EXE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP EXE, la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SDMC, la société par actions simplifiée FACADE BOURGOGNE, la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [I] [A], la société à responsabilité limitée [E], la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE et la société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU SINFAL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74 et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, la société par actions simplifiée ET CONCEPT et la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ET CONCEPT, monsieur [W] [G], la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SDMC, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP EXE et la société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU SINFAL ont formé les protestations et réserves d’usage, les deux premières sociétés sollicitant également que la mission confiée à l’expert soit complétée et qu’il lui soit demandé d’établir un compte entre les parties.
A l’audience, la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AM TECH et de la société [I] [A], la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE ont formé les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu rédigé par l’expert judiciaire le 24 mars 2025 que certains désordres pourraient présenter un lien avec les prestations réalisées par les constructeurs défendeurs. Le syndicat des copropriétaires, qui est susceptible d’exercer une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité à raison des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, justifie d’un motif légitime pour appeler les constructeurs et leurs assureurs aux opérations d’expertise, même si ces derniers participent déjà aux opérations d’expertise, afin d’interrompre le délai de forclusion des actions en responsabilité. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux défendeurs.
Il ne saurait être demandé au juge des référés de modifier la mission confiée à l’expert sans que celui-ci n’ait préalablement donné son avis et sans que l’ensemble des parties aux opérations d’expertise aient été appelées à l’instance. Par ailleurs, établir un compte entre les parties ne nécessite aucune compétence technique mais uniquement la maîtrise d’opérations arithmétiques basiques telles que l’addition et la soustraction si bien qu’il ne fait aucun doute que les parties et le juge du fond, le cas échéant avec l’aide d’une calculatrice, seront en mesure d’établir eux-mêmes ce compte.
La demande de modification de la mission confiée à l’expert sera donc rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à monsieur [W] [G], à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [W] [G], à la société par actions simplifiée AM TECH, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AM TECH, à la société anonyme ATGT INGENIERIE, venant aux droits de la société HERVE BERAUD INGENIERIE, à la société par actions simplifiée ET CONCEPT, à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ET CONCEPT, à la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, à la société par actions simplifiée ALP EXE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP EXE, à la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SDMC, à la société par actions simplifiée FACADE BOURGOGNE, à la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [I] [A], à la société à responsabilité limitée [E], à la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE et à la société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU SINFAL les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 29 octobre 2024 et confiées à monsieur [L] [B] (RG n°24/188) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de l’ensemble des défendeurs ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure ces nouvelles parties de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Rejetons la demande de modification de la mission confiée à l’expert ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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