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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02734 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2R4
MI : 24/00001393
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Thomas BELLEVILLE
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL EGJ AVOCAT
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 01 Juin 1976 à [Localité 19] (64)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI Bâtiment), société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 12] à la suite de la transmission universelle de patrimoine qui a eu lieu le 30 octobre 2024.
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Maître [U] [C] [K]
agissant en qualité de mandataire à la liquidation de la SARL LCA [Localité 18] ayant son siège [Adresse 11]
entreprise individuelle domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BATISSONS
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL [P] [R] MACONNERIE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [E]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP ès-qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 18]
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 1] à BRUGES (33) et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant acte délivré le 20 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2734, Monsieur [G] [V] a fait assigner la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société LCA [Localité 18] dans la réalisation du chantier litigieux et que cette dernière ayant fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire, il n’a d’autre choix que d’attraire à la cause le garant à prix et délais convenus de la société LCA [Localité 18], à savoir la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT à la suite de la transmission universelle de patrimoine ayant eu lieu le 30 octobre 2024.
Par actes des 9 et 23 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/169, Maître [U] [C] [K] en qualité de mandataire à la liquidation de la SARL LCA [Localité 18] a fait assigner la SAS BATISSONS, la SARL [P] [R] MACONNERIE et l’entreprise individuelle [E] (Monsieur [L] [E]) devant la présente juridiction afin de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées selon décision du 29 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Maître [U] [C] [K] en qualité de mandataire à la liquidation de la SARL LCA [Localité 18] a maintenu sa demande et sollicité que soit statué ce que de droit sur l’action engagée par Monsieur [V] d’une part et la SMABTP venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI Bâtiment) d’autre part.
Il expose au soutien de sa demande qu’il est nécessaire d’appeler à la cause les sous-traitants de la société LCA [Localité 18], à savoir la SAS BATISSONS pour le lot plâtrerie, la SARL [P] [R] MACONNERIE pour le lot gros oeuvre et l’entreprise individuelle [E] (Monsieur [L] [E]) pour le lot menuiseries.
Par actes du 29 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/223, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 18] a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage afin de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées selon décision du 29 juillet 2024.
Elle expose au soutien de sa demande que l’expert judiciaire ayant retenu que l’immeuble était impropre à sa destination, il apparait nécessaire que l’assureur dommages-ouvrage, à savoir les MMA, participe aux opérations d’expertise judiciaire.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage ont sollicité de :
— dire et juger irrecevable la demande de la SMABTP tendant à voir étendre aux compagnies MMA en qualité d’assureurs dommages-ouvrage les opérations d’expertise portant sur des dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable ;
— Débouter la SMABTP de sa demande d’extension des opérations d’expertise aux MMA concernant le désordre relatif au défaut de pente d’écoulement des eaux usées ne permettant pas le raccordement de la maison au réseau urbain, faute de justifier d’un intérêt légitime ;
A défaut, Prendre acte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à se voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables concernant uniquement le défaut de pente d’écoulement des eaux usées sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie ;
— En tout état de cause, Condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
Elles soutiennent qu’à l’exception des désordres concernant le “défaut d’implantation de la construction en limite de propriété” et le “défaut de pente d’écoulement des eaux usées ne permettant pas le raccordement de la maison au réseau urbain” , les désordres concernés par les opérations d’expertise n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elles et que par conséquent, la demande est, pour ces désordres, irrecevable. Elles ajoutent que pour les désordres précités régulièrement dénoncés auprès d’elles, la demande d’expertise est malfondée dès lors que les conditions requises pour bénéficier des garanties dommages-ouvrage ne sont pas réunies.
Les trois affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 24 mars 2025 sous le RG n°24/02734.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la SAS BATISSONS, la SARL [P] [R] MACONNERIE et l’entreprise individuelle [E] (Monsieur [L] [E]) n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 12 mai, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que selon courrier du 31 décembre 2024, Monsieur [V] a déclaré deux désordres à son assureur dommages-ouvrage, à savoir d’une part, un défaut d’implantation de la construction en limite de propriété et d’autre part, un défaut de pente d’écoulement des eaux usées ne permettant pas le raccordement de la maison au réseau urbain.
Il convient de relever qu’il n’est pas rapporté la preuve que les autres désordres allégués par Monsieur [V] aient fait l’objet d’une déclaration de sinistre par ce dernier auprès de son assureur dommages-ouvrage.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 18], tendant à voir étendre aux compagnies MMA qualité d’assureurs dommages-ouvrage les opérations d’expertise portant sur des dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la mobilisation ou l’absence de mobilisation d’une garantie assurantielle, les pièces versées aux débats, et notamment la note de synthèse du 14 novembre 2024 de Monsieur [Z], les marchés de travaux des sociétés [P] [R] MACONNERIE, BATISSONS et l’entreprise individuelle [E] (Monsieur [L] [E]), laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la SAS BATISSONS, la SARL [P] [R] MACONNERIE, l’entreprise individuelle [E] (Monsieur [L] [E]), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage , est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [G] [V], la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 18] et Monsieur [D] [K] en qualité de mandataire à la liquidation de la SARL LCA [Localité 18] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande et rejeter la demande de mise hors de cause présentée par les MMA concernant le désordre relatif au défaut de pente d’écoulement des eaux usées ne permettant pas le raccordement de la maison au réseau urbain.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [G] [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable la demande de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 18] tendant à voir étendre à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage les opérations d’expertise portant sur des dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable,
DIT par conséquent que la demande d’extension des opérations d’expertise à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est recevable que pour les désordres suivants : le “défaut d’implantation de la construction en limite de propriété” et le “défaut de pente d’écoulement des eaux usées ne permettant pas le raccordement de la maison au réseau urbain” ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z], par ordonnance du 29 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la SAS BATISSONS, la SARL [P] [R] MACONNERIE, l’entreprise individuelle [E] (Monsieur [L] [E]), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [G] [V] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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