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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 5 juin 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Camille RIVAS, Auditrice de Justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n°70-462 du 17 Juillet 1970,
assistés de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/06/2025
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPA ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [M] [R] épouse [O]
CONTRE
M. [P] [U] [O]
Grosse : 1
Me Lionel DUVAL
Copie : 1
Dossier
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Madame [M] [R] épouse [O],
née le 25 Février 1948 à MONTECH (82700)
48 Route Sous les Vignes
63430 LES MARTRES D’ARTIERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-172- du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [U] [O],
né le 25 Août 1945 à MAURS (15600)
Poste Restante
63190 LEZOUX
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [R] et [P] [O] se sont mariés le 07 mars 1984 à LES MARTRES D’ARTIERE (63), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
— [T] [O], né le 18 août 1967 à LANGOGNE (48)
— [L] [O], née le 30 octobre 1968 à CLERMONT-FERRAND (63)
— [N] [O], né le 05 février 1970 à CLERMONT-FERRAND (63)
— [S] [O], né le 02 juin 1971 à LANGOGNE (48)
Leurs enfants sont aujourd’hui majeurs et autonomes sur le plan financier.
Par acte du 07 février 2024 placé le 12 février 2024, Madame [M] [R] épouse [O] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [P] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024, Monsieur [P] [O] n’a pas comparu.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :
— constaté que l’épouse déclare que les époux vivent en résidences séparées depuis le 22 février 2006 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse sans indemnité d’occupation jusqu’au prononcé du divorce, en contrepartie du devoir de secours ;
— interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles ;
— dit qu’il sera procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable ;
— dit que l’ensemble des mesures ci-dessus prennent effet à la date de la demande, soit le 12 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 18 mars 2025, Madame [M] [R] épouse [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— Ordonner la publicité légale du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux (acte de mariage, acte de naissance)
— Dire que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée à la date du 22 février 2006 ;
— Constater les propositions de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu’elle a formulées ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
— Condamner l’époux à lui payer la somme de 150 000 euros au titre la prestation compensatoire par abandon de ses droits sur le bien immobilier situé 48 route sous les vignes 63430 LES MARTRES D’ARTIERE ;
— Constater qu’elle n’entend pas être autorisée à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Dire et juger que l’époux devra supporter les dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lionel DUVAL pour ceux dont il aurait fait l’avance sans pour autant avoir reçu provision suffisante.
A l’appui de sa demande relative à la date des effets du divorce, Madame [M] [R] épouse [O] indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer le 22 février 2006, date à laquelle l’époux a été incarcéré et qu’ils n’ont ensuite jamais repris la vie commune.
Au soutien de sa demande relative à la prestation compensatoire, l’épouse précise avoir élevé les quatre enfants et n’avoir ainsi que partiellement travaillé et cotisé.
Monsieur [P] [O] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que lorsque l’époux défendeur n’a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte.
Sur la demande en divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 07 février 2024 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [M] [R] épouse [O] indique que les époux se sont séparés le 22 février 2006, date à laquelle Monsieur [P] [O] a été incarcéré. Elle produit notamment un certificat de présence établi par le chef d’établissement pénitentiaire de la maison d’arrêt de Nevers le 21 janvier 2014 indiquant qu’à cette date, il était détenu et ce, depuis le 22 février 2006. Elle fournit également l’arrêt rendu par la cour d’assises de la Nièvre statuant en appel le 19 octobre 2013 condamnant Monsieur [P] [O] à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de reprise de la vie commune suite à sa sortie de détention et que Monsieur [P] [O] vit actuellement dans une caravane à Lezoux (63) ce qui est confirmé par l’acte dressé par le commissaire de justice le 07 février 2024 aux fins de signification de l’assignation à l’époux.
Ces éléments n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la demande de report des effets du divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [M] [R] épouse [O] demande à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, soit fixée au 22 février 2006, soit à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer par suite de l’incarcération de Monsieur [P] [O].
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens, au 22 février 2006.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à sa volonté, Madame [M] [R] épouse [O] perdra l’usage du nom de son époux.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucun règlement conventionnel n’est intervenu. Il y a lieu de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Conformément à l’article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En application des dispositions de l’article 272 du code précité, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il doit être rappelé que le demandeur à une prestation compensatoire n’a pas à démontrer son état de besoin mais uniquement l’existence d’une disparité entre les conditions de vie respectives des époux après le divorce.
La disparité est évaluée au regard des situations des époux au moment du divorce.
Les aides familiales destinées à couvrir les besoins des enfants n’entrent pas dans l’appréciation des ressources du parents qui les perçoit.
Il est toutefois rappelé que si la prestation compensatoire permet de compenser la disparité actuelle ou future, en capital et revenus, créée par le divorce entre les nouvelles conditions matérielles de vie respectives des époux, il ne s’agit pas de niveler leurs patrimoines ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi de séparation de biens.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les époux sont séparés de fait depuis 19 ans. L’épouse n’indique pas que Monsieur [P] [O] a continué à contribuer aux charges du mariage durant cette période.
Aucune déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie des époux n’est fournie.
Il ressort des pièces produites que Madame [M] [R] épouse [O], âgée de 77 ans, perçoit une pension de retraite à hauteur de 916,78 euros par mois et fait face aux charges de la vie courante. Elle est domiciliée au lieu de l’ancien et dernier domicile conjugal dont elle est propriétaire à 50% avec Monsieur [P] [O], situé 48 route sous les vignes 63430 LES MARTRES D’ARTIERE d’une valeur de 300 000 euros à 315 000 euros au 04 décembre 2024 selon l’unique avis de valeur versé aux débats par l’épouse (qui vise par erreur le 46 route sous les vignes 63430 LES MARTRES D’ARTIERE)
En outre, il apparaît que Monsieur [P] [O], âgé de près de 80 ans, vit actuellement dans une caravane à Lezoux et a été incarcéré pendant plusieurs années. Sa situation s’est donc nécessairement dégradée sur le plan financier du fait de son incarcération et donc de la cessation de toute activité. Aucun élément relatif à ses ressources et ses charges actuelles et futures n’est produit. S’agissant de son patrimoine, il est seulement fait mention du fait qu’il est propriétaire à 50% du logement situé 48 route sous les vignes 63430 LES MARTRES D’ARTIERE.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [M] [R] épouse [O], tant dans les revenus que dans le patrimoine.
La demande de Madame [M] [R] épouse [O] tendant à condamner l’époux à lui payer la somme de 150 000 euros au titre la prestation compensatoire par abandon de ses droits sur le bien immobilier situé 48 route sous les vignes 63430 LES MARTRES D’ARTIERE sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [M] [R] épouse [O], demanderesse à l’action en divorce sera condamnée au paiement des dépens sans droit de recouvrement direct au profit de Maître Lionel DUVAL, aucune argumentation n’étant développée par elle permettant de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 12 février 2024 ;
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [M] [R] et Monsieur [P], [U] [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de :
— l’acte de mariage du 7 mars 1984 à LES MARTRES D’ARTIERE (63) ;
— l’acte de naissance de [P], [U] [O], né le 25 août 1945 à MAURS (15),
— l’acte de naissance de [M] [R], née le 25 février 1948 à MONTECH (82),
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 février 2006 ;
DIT que Madame [M] [R] épouse [O] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [M] [R] épouse [O] ;
DIT que Madame [M] [R] épouse [O] supportera la charge des dépens sans droit de recouvrement direct au profit de Maître Lionel DUVAL ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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