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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 sept. 2024, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Marc WAHED………………………………………….
Le ………………………………………………….
à Me Laurine GOUARD-ROBERT …………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SJ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 19 Avril 1959 à [Localité 4] (ISRAEL), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022616 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 22 octobre 2014, l’agence PROVENCE MEDITERRANEE PROMOLOGIS a loué à Madame [G] [L] un appartement et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 334,21 euros, outre 126,10 euros de provision pour charges.
La SA UNICIL est devenue propriétaire du logement susvisé en 2018.
Madame [G] [L] a quitté les lieux litigieux courant septembre 2020.
Déplorant des troubles dans le logement, qu’elle estime causés par son voisinage, Madame [G] [L] a assigné, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, la SA UNICIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 25 mars 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
La décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1240, 1719 et 1720 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent,
Le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, plusieurs pièces sont communiquées :
un courrier adressé à l’agence PROVENCE MEDITERRANEE PROMOLOGIS datant du 11 février 2015 dénonçant le comportement de Madame [R] ;différentes factures évaluant le coût total de courriers envoyés – le destinataire des plis demeurant inconnu – et achats effectués de meubles et linge de maison, à la somme globale de 2 581,96 euros ;des attestations ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, selon lesquelles, notamment, des produits toxiques avec une forte odeur se trouveraient dans l’appartement donné à bail par la SA UNICIL ;différents certificats médicaux en date du 6 novembre 2019, 6 février 2020, 4 juin 2020 et 24 juillet 2020, relatant les déclarations de la demanderesse se plaignant des agissements de sa voisine à qui elle impute ses difficultés de santé ;un procès-verbal a été dressé par un commissaire de Justice, le 5 mai 2020, qui ne reprend que les déclarations de la demanderesse – sans constatation personnelle – s’agissant du lien de causalité s’agissant des dégradations de la boîte aux lettres et de la présence d’un poudre blanchâtre présentant une forte odeur de solvant, irritante et difficilement respirable ;différents courriers envoyés à la SA UNICIL et des plaintes déposées à l’encontre de Madame [G] [L] pour des faits reprochés par deux voisines courant 2020, dont il n’est pas établi qu’elles ont abouti au prononcé d’une condamnation.
Au regard de ces éléments, la cause exacte, le lien de causalité et les responsables des nuisances évoquées par Madame [G] [L] ne sont pas déterminés avec certitude.
Au demeurant, il n’est pas établi que les achats réalisés par Madame [G] [L] aient été nécessités par les agissements de ses voisins ou l’inertie de la bailleresse.
Enfin, tant la nature des désordres invoqués que l’existence d’un risque suscité par la présence d’une poudre au sein du logement ne sont aucunement établies.
Ainsi dit, s’il est constant que Madame [G] [L] a été en conflit avec ses voisins, la preuve n’est pas rapportée de l’imputabilité des troubles invoqués, ni celle de l’existence de ses prétendus préjudices ou d’une carence de la SA UNICIL.
Dès lors, les demandes de Madame [G] [L] en paiement de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve du caractère abusif, de la mauvaise foi ou d’une intention de nuire à travers la demande présentée par Madame [G] [L].
En conséquence, la SA UNICIL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [G] [L] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [L] de toutes ses demandes à l’encontre de la SA UNICIL ;
DEBOUTE la SA UNICIL de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [G] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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