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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02087 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUO4
NAC : 72I
Jugement Rendu le 11 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] situé [Adresse 1] à EVRY COURCOURONNES, représenté par son Syndic la société KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Doriane DJELLOUL, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [S] [R] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant,
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marion THERY, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Février 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Novembre 2025 et mise en délibéré au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] sont propriétaires indivis des lots numéros 388, 404 et 474 au sein de la résidence en copropriété [Localité 11] ELISABETH sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de Justice en date du 3 février 2025 et du 8 février 2025, le [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de:
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [H] [P] et Mme [Z] [D] à lui payer les sommes suivantes :
• 6 514,67 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 9 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure,
• 3 607,80 € (901,95*4) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
• 170,28 € (42,57*4) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
• 2 500 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil,
• 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [H] [P] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [Z] [D] sollicite du tribunal de bien vouloir :
Constater qu’elle est d’une parfaite bonne foi,
Lui allouer les plus larges délais pour se libérer des sommes restant dues, et ce en application de l’article 1343-5 du code civil,
Dire que les sommes dues ne porteront intérêt qu’à compter de la date de délivrance de l’assignation,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien, elle explique qu’elle a acquis les biens en 2008, en indivision avec M. [H] [S] [R] [P], en vue de leur location, qu’ils sont en procédure de divorce depuis 2021, que son époux, chargé de la gestion des biens par le juge aux affaires familiales, ne lui a jamais rendu compte de sa gestion et a cessé de lui régler sa part sur les crédits immobiliers et des frais médicaux et activités extra-scolaires de leurs trois enfants, de sorte qu’elle s’est rapidement trouvée dans une situation impossible, son revenu mensuel en tant que professeure des écoles s’élevant à 2 800,00 euros, et a dû faire signifier des commandements de payer aux fins de saisie-vente à son époux, lequel n’a repris le paiement des charges de copropriété que courant avril 2025.
Elle argue de sa bonne foi, affirmant n’avoir été informée de la situation que par l’assignation qui lui a été faite et déclare avoir obtenu, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 4 novembre 2025, la gestion des biens, demeurés dans l’indivision à défaut de réponse de son ex-époux à sa proposition de vendre les biens.
Elle sollicite les plus larges délais de paiement, à savoir un échelonnement de la dette actualisée de 11 034,71 euros en 23 mensualités de 450,00 euros et une 24ème correspondant au solde de 684,71 euros, et demande que les sommes dues ne portent intérêt qu’à compter de la délivrance de l’assignation.
A l’audience du 13 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a comparu par avocat, réduit sa créance au titre des charges de copropriété à la somme de 5 668,40 euros au vu du décompte actualisé du 7 novembre 2025 produit à l’audience, tenant compte des règlements effectués depuis le 16 avril 2025 par M. [H] [S] [R] [P], maintenu l’intégralité de ses autres demandes figurant dans l’assignation et ajouté une demande en paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [Z] [D] a comparu par avocat et s’est référée à ses conclusions, rappelant la solidarité entre M. [H] [S] [R] [P] et elle-même.
Elle ne conteste pas le montant de la dette, tenant compte de l’actualisation du demandeur, et réitère sa demande d’octroi de délais de paiement les plus larges possibles.
M. [H] [S] [R] [P] a comparu à l’audience, le litige, compte tenu des versements qu’il a effectué, portant désormais sur une somme inférieure à 10 000 euros et la constitution d’avocat n’étant de ce fait plus obligatoire.
Il a indiqué qu’il est parti en NORVEGE à la suite de sa séparation avec Mme [Z] [D], celle-ci étant restée dans leur maison et ayant obtenu la garde de leurs trois enfants, et qu’il a repris le paiement des charges lorsqu’il a pu à nouveau recouvrer les loyers. Il ajoute qu’il a toujours réglé ses charges avant la séparation. Il ne conteste pas la dette.
Il précise qu’il est kinésithérapeute et perçoit un revenu mensuel de 3 000,00 euros, que le loyer du bien qu’il occupe s’élève à 1 370,00 euros et qu’il rembourse un crédit par mensualités de 1 244,00 euros. Il indique avoir la garde alternée de ses enfants.
Il sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le [Adresse 14] verse aux débats les lettres de mise en demeure datées du 6 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 adressées en recommandé avec avis de réception aux défendeurs.
Il est établi que ces lettres de mise en demeure n’ont pas été suivies d’effet et emportent en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— un relevé de compte du syndic en date du 7 novembre 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 24 mars 2022, 31 mars 2023 et 24 janvier 2024 et les attestations de non recours s’y rapportant,
— les appels de fonds sur la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2025 et les décomptes individuels des charges de copropriété des exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— les contrats de syndic,
— et un extrait du règlement de copropriété,
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Il est ici précisé que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] ELISABETH et M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] s’accordent pour dire que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appelsde fonds travaux arriérés et des provisions sur charges et appels de fonds travaux loi ALUR devenus exigibles, sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, appel 4ème trimestre 2024/2025 et 4/4 fonds de travaux loi ALUR 2024/2025 inclus, s’élève à la somme de 5 668,40 euros.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé du 7 novembre 2025 versé par le syndicat des copropriétaires lors de l’audience du 13 novembre 2025, qu’il est porté au débit l’appel de provision de 911,09 euros et du fonds de travaux de 42,58 euros du 4ème trimestre 2025, lequel se rapporte au budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires courant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Or, à l’examen des documents versés aux débats, il apparaît qu’il n’a pas été produit de procès-verbal d’assemblée générale justifiant de l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et il ne peut donc être établi que ce budget prévisionnel a été approuvé antérieurement aux mises en demeures du 6 novembre 2024 et 28 novembre 2024 adressées aux défendeurs, celles-ci n’y faisant d’ailleurs pas référence.
Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, procédure judiciaire spécifique, de rendre exigibles des appels de fonds provisionnels de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 alors que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de l’existence de cette créance, ainsi que l’exige l’article 1353 du code civil, en ne justifiant ni de l’approbation du budget prévisionnel de cet exercice ni de l’antériorité de cette approbation aux mises en demeure du 6 novembre 2024 et du 28 novembre 2024.
Il convient donc de déduire de la somme de 5 668,40 euros l’appel du 4ème trimestre 2025 au titre des charges et du fonds de travaux d’un montant total de 953,67 euros (911,09€+42,58€).
Ainsi, il apparaît que la créance à laquelle le [Adresse 13] peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux arriérés et des provisions sur charges et appels de fonds travaux loi ALUR devenus exigibles, sur la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2025, appel 4ème trimestre 2024/2025 et 4/4 fonds de travaux 2024/2025 inclus, s’élève à la somme de 4 714,73 euros
(=5 668,40 € – 953,67 €).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de l’assignation introductive d’instance, les justificatifs de la mise en demeure n’étant pas produits.
Sur la demande de solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.
Il ressort de l’article 106 “INDIVISIBILITE – SOLIDARITE” du règlement de copropriété dont un extrait a été versé contradictoirement aux débats (p 46), ce qui suit : “Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra en conséquence exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis.”
En l’espèce, les défendeurs sont indivisaires des lots, en conséquence ils seront condamnés solidairement au paiement des sommes ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise de M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte de séparation difficile, où les défendeurs ne contestent pas le montant réclamé, démontrent leur volonté d’apurer leur dette en demandant un délai de paiement et ont réglé dernièrement une grosse partie de leur dette.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] ELISABETH de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] sollicitent chacun un délai de paiement sur une période de 24 mois, en plus des charges courantes.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [D], désormais en charge de la gestion des biens, verse aux débats :
— une copie de son bulletin de paie de mai 2025 faisant apparaître un salaire net de 2 832,36 euros,
— et copie d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de PARIS en date du 4 mars 2024, autorisant la suspension pendant 18 mois, sans intérêt durant cette période, des obligations de Mme [Z] [D] découlant des deux crédits immobiliers qu’elle a soucrits auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à charge par elle de continuer à s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit.
Au soutien de sa demande, M. [H] [S] [R] [P] déclare qu’il est kinésithérapeute et perçoit un revenu mensuel de 3 000,00 euros, que le loyer du bien qu’il occupe s’élève à 1 370,00 euros, qu’il rembourse un crédit par mensualités de 1 244,00 euros et qu’il a repris le paiement des charges lorsqu’il a pu à nouveau recouvrer les loyers.
Bien que le [Adresse 14] s’oppose pas à cette demande, il sera accordé à M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] un délai pour s’acquitter de leur dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] ELISABETH réclame une somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais d’assignation de 1 440,00 euros constituent des dépens et les frais de mise en demeure sans indication de date ne sont pas justifiés, d’autant que le montant de 300,00 euros réclamé ne correspond pas à la tarification figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
Enfin les frais des relances des 30 janvier 2025 et 21 mai 2025 n’apparaissent pas fondés, leurs modalités d’envoi n’étant pas justifiées.
Il y a donc lieu de débouter le [Adresse 14] de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D], qui succombent, seront condamnés uin solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer une somme de 1 200,00,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] ELISABETH, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] à payer au [Adresse 14] la somme de 4 714,73 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux arriérés et des provisions sur charges et appels de fonds travaux loi ALUR devenus exigibles, sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, appel 4ème trimestre 2024/2025 et 4/4 fonds de travaux loi ALUR 2024/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, et ce jusqu’à parfait paiement;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] ELISABETH de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
DEBOUTE le [Adresse 14] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
AUTORISE M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] à s’acquitter du règlement de la somme de 4 714,73 euros au titre des charges de copropriété et appelsde fonds travaux arriérés et des provisions sur charges et appels de fonds travaux loi ALUR devenus exigibles en 23 versements mensuels de 200,00 euros, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes;
DIT que, faute pour au titre des charges de copropriété et appelsde fonds travaux arriérés et des provisions sur charges et appels de fonds travaux loi ALUR devenus exigibles de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE in solidum M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] ELISABETH, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [H] [S] [R] [P] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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