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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 mars 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la copropriété [ Adresse 4 ] sis [ Adresse 1 ], S.A.S. FONCIA LEMANIQUE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2026
N° RG 26/00097 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJZE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[P] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le cabinet Foncia sis [Adresse 5], [Adresse 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 février 2026, madame [P] [H], dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 24 février 2026, a fait assigner monsieur [J] [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Annemasse et la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE devant ce magistrat, statuant en référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 3 mars 2026, madame [P] [H] a réitéré sa demande.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires et la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [J] [U], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment des rapports d’expertise amiable, que son appartement présente d’importants désordres affectant le plafond, consistant en des fissurations, en un affaissement et en une chute de plaques de plâtre et de débris et que ces désordres pourraient avoir un lien avec les travaux de démolition entrepris par monsieur [J] [U] dans son appartement situé immédiatement au-dessus du logement de la demanderesse. La demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à établir la cause et les conséquences de ces désordres, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité contre les défendeurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [P] [H], de monsieur [J] [U], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Annemasse et de société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE et commettons pour y procéder : monsieur [F] [M], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié société COGECI, [Adresse 6] à Vaulx-en-Velin, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre, le plus rapidement possible, sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que, le cas échéant, dans tout autre appartement et dans les parties communes de l’immeuble, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant le plafond de l’appartement de madame [P] [H] ;
— dans un premier temps, de dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou à l’habitabilité du logement ; de dire s’il existe une situation de péril mettant en jeu la sécurité des personnes ; de décrire les travaux et mesures conservatoires à exécuter en urgence pour empêcher l’aggravation des désordres et pour permettre à la demanderesse d’occuper de nouveau son logement ; disons que l’expert devra donner son avis sur ce point dans une note adressée aux parties au plus tard huit jours après la première réunion d’expertise ;
— dans un second temps, de déterminer l’origine et la cause des désordres ; de dire notamment s’ils sont la conséquence de la réalisation de travaux effectués dans l’appartement situé juste au-dessus et appartenant à monsieur [J] [U] ; si plusieurs causes sont retenues, de déterminer la chronologie des causes et si possible la part qui peut être affectée à chaque cause dans la survenance des désordres, exprimée en pourcentage ;
— de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l’apparition de nouveaux désordres ; d’évaluer le coût de ces travaux ou mesures et leur durée d’exécution ;
— de décrire les travaux nécessaires à une remise en état de l’appartement de la demanderesse ; d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— Informons les parties que la première réunion d’expertise aura lieu le 17 mars 2026 à 10 heures sur les lieux,6 [Adresse 7] à [Localité 3], et que la présente ordonnance vaut convocation de l’ensemble des parties à la réunion ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que dans l’hypothèse où monsieur [J] [U] ne serait pas présent à la réunion d’expertise ou ne permettrait pas à l’expert judiciaire et aux parties d’accéder à son appartement, l’expert pourra s’adjoindre l’assistance de tout commissaire de justice territorialement compétent, lequel sera autorisé à pénétrer avec l’expert, les parties et leurs conseils, dans l’appartement, assisté de la force publique et d’un serrurier, le temps nécessaire pour permettre à l’expert d’effectuer les constatations et investigations utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le commissaire de justice de dresser procès-verbal des opérations, de l’ouverture de la porte jusqu’à sa fermeture ;
Disons que madame [P] [H] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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