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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 avr. 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement principal : Aéroport [ Localité 11 ] Charles de Gaulle, Société EASYJET ( EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 25 Avril 2025
N° RG 23/01038 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2PS
Grosse délivrée
à Me MOCKEL
Expédition délivrée
à [Adresse 13]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [L] [F]
né le 17 Juillet 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [O] [V]
née le 04 Décembre 1995 à [Localité 7] (CALIFORNIE – USA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET (EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
Etablissement principal : Aéroport [Localité 11] Charles de Gaulle
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 janvier 2023, Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5 et 7 du Règlement
— 25 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros
En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] représentés par Maître Sandy MOCKEL maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 23 juin 2019 au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 11] [Localité 10].
Ils indiquent que le vol n° EZY 4062 reliant [Localité 11] [Localité 10] à [Localité 9] le 23 juin 2019 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Qu’en ne produisant pas la notice prévoyant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas d’annulation de vol, elle n’a pas respecté l’obligation d’information telle que prévue à l’article 14 du même Règlement CE.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [N] [X] sollicite qu’il soit dit et jugé :
— que le vol a été retardé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire liée aux restrictions du trafic aérien
— que les requérants ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de la non-présentation de la notice
— qu’ils soient par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé à la suite des restrictions du contrôle aérien qui ont affecté l’espace aérien de [Localité 8] la veille du vol, soit le 22 juin 2019 et que cela ressort du rapport « ATFM Daily briefing » d’Eurocontrol.
Qu’en effet, le vol litigieux qui a dû rester à l’aéroport de [Localité 11] [Localité 10] le 22 juin 2019 n’a par conséquent pas pu revenir à l’aéroport de [Localité 9] afin de débuter ses rotations le lendemain et que c’est la raison pour laquelle il a été annulé.
Que ces restrictions du contrôle aérien constituent des circonstances extraordinaires pour lesquelles toutes les mesures raisonnables ont été prises puisque la société EASYJET a pris une réserve de temps de 1h15 sur sa dernière rotation du 22 juin 2019 afin de décoller de [Localité 11] [Localité 10] avant le couvre-feu.
Que la société EASYJET a proposé aux requérants un réacheminement sur un autre vol sans frais supplémentaires ou un avoir de la valeur totale du billet ou un remboursement.
Que ces derniers auraient opté pour un remboursement du billet de telle sorte qu’ils ne sont plus éligibles au réacheminement dans les meilleurs délais.
Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises.
Qu’en ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que les demandeurs ont été informés de leurs droits lesquels sont affichés de façon visible sur les comptoirs d’enregistrement de la société EASYJET et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Il convient toutefois de relever que la société EASYJET fait état aux termes de ses écritures de documents et d’explications que le demandeur aurait produits en réplique à ses conclusions alors qu’il n’en est rien et que ce dernier s’est présenté à l’audience en l’état de sa requête initiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [Localité 9] et [Localité 11] [Localité 10] le 23 juin 2019 et que ce vol n° EJU 4062 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien qui ont affecté les rotations précédentes de l’avion la veille, soit le 22 juin 2019 et que l’avion en provenance de [Localité 11] [Localité 10] n’ayant pas pu rejoindre [Localité 9] pour débuter ses rotations le 23 juin 2019, le vol que devait emprunter les requérants a été annulé.
Or, il convient de relever que les documents qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons de cette annulation de vol afin et de l’exonérer de la responsabilité sans faute mise à charge.
Il s’agit en effet de documents à usage interne dont la lecture et l’interprétation plus qu’approximative qui en est faite ne permet pas de faire le lien de façon claire et précise entre l’annulation du vol litigieux et les motifs invoqués.
Ces derniers sont en l’espèce insuffisants pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l’annulation de leur vol n° EJU 4062 entre [Localité 9] et [Localité 11] [Localité 10] le 23 juin 2019 et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point et ils en seront par conséquent déboutés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 4062 ;
Déboute Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [T] [L] [F] et Madame [H] [O] [V] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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